Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.757
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... di Pina, demeurant ..., BP 3, Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Unioa de bancos portugeses, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. di Pina, de Me Bouthors, avocat de la société Uniao de bancos portugueses, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. di Pina, entré au service de l'Uniao de bancos portugueses, en qualité d'employé de banque, a été licencié le 29 janvier 1990 ;
Attendu que M. di Pina fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1992) d'avoir retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'énonciation des motifs du licenciement, dans la lettre notifiant cette mesure, fixe les limites du litige et interdit au juge de retenir comme cause réelle et sérieuse du licenciement tout motif autre que ceux énoncés par l'employeur ; que la banque s'étant bornée, le 29 janvier 1990, en notifiant un licenciement pour faute grave, à reprocher à M. di Pina une "absence du 6 au 9 janvier 1990 sans autorisation" et une tentative de dissimuler cette absence, l'arrêt infirmatif, qui a relevé que la banque avait reçu, au siège, le télégramme du salarié le 8 janvier et admis que le déplacement de M. di Pina au Portugal, durant deux jours ouvrables, n'était pas constitutif d'une faute grave, ne pouvait fonder la cause réelle du licenciement sur une prétendue désorganisation de l'agence d'Orléans, ce qui n'était pas invoqué dans la notification du 29 janvier 1990 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a méconnu les limites du litige, fixées par la lettre de notification de la rupture, et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 2 août 1989 ; alors que, d'autre part, faute de relever en quoi l'absence, limitée à deux jours ouvrables, de M. di Pina aurait désorganisé le service de l'agence d'Orléans, ce qui n'était pas invoqué par la banque, qui n'avait pris aucune mesure pour parer à cette absence momentanée dont elle était informée dès le 8 janvier, l'arrêt infirmatif attaqué, faute de s'expliquer sur le caractère "sérieux" du motif du licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la double condition, de motif réel et sérieux, imposée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, se fondant sur le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, a constaté que M. di Pina s'était absenté de son travail du 6 au 10 juin 1990 sans autorisation ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Pina, envers la société Uniao de bancos portugueses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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