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Cour d'appel, 13 novembre 1998. 1996-8965

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-8965

Date de décision :

13 novembre 1998

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Texte intégral

Suivant acte authentique du 6 novembre 1990, l'U.C.B a consenti à Monsieur X... un prêt immobilier d'un montant en principal de 360.000 Francs, en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1979. Suite à la cessation des règlements des mensualités en remboursement de ce prêt, la Société U.C.B a, par requête du 8 février 1976, sollicité une saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur X... afin d'obtenir le paiement de la somme de 85.600,17 Francs, arrêtée au 30 janvier 1996. Monsieur X... s'est opposé à cette demande. Par jugement contradictoire en date du 25 juin 1996, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a : - condamné Monsieur Olivier X... à payer à la SA U.C.B la somme de 85.600,17 Francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 1996, - ordonné la saisie-arrêt de ses rémunérations pour paiement de ces sommes, - débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle, - condamné Monsieur X... aux dépens. Le 18 septembre 1996, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il expose au soutien ce son appel que la Société U.C.B doit être déchue de tout Droit à intérêt et le contrat de prêt litigieux déclaré nul en raison, selon lui, d'une part, du fait qu'aucun tableau d'amortissement n'avait été fourni avec l'offre pas plus qu'après la 48ème mensualité (alors que cette obligation, à la charge de l'organisme prêteur, est d'ordre public et concerne une règle de formation du contrat), et d'autre part, en raison de l'irrégularité de l'offre préalable, au regard des dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 modifié par la loi du 31 décembre 1989. Par conséquent, il demande à la Cour de : - réformer le jugement du tribunal d'instance de RAMBOUILLET du 25 juin 1996 et statuant à nouveau, - débouter l'U.C.B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner l'U.C.B à lui verser la somme de 160.755,54 Francs à titre d'intérêts à tort perçus, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 avril 1996, - condamner l'U.C.B à lui payer la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner l'U.C.B aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP KEIME ET GUTTIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société U.C.B fait valoir, quant à elle, que : - le prêt litigieux était stipulé remboursable sur 20 ans au taux de 11,4 % pendant 48 mois et à taux révisable pendant 16 ans ce qui empêchait d'établir un tableau d'amortissement pour la seconde période, - le contrat de prêt est régulier eu égard aux dispositions de l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 même en l'absence d'échéancier complet, - Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la non-conformité de l'offre aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 et en tout état de cause, l'emprunteur a lui-même reconnu que l'offre préalable lui avait été adressée par voie postale dont il a d'ailleurs signé et renvoyé le récépissé. Par conséquent, la Société U.C.B demande à la Cour de : - dire Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et l'affaire plaidée pour les deux parties, à l'audience du 15 octobre 1998. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du Code du travail, applicable en l'espèce, le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des rémunérations "exerce les pouvoirs du juge de l'exécution" ; Considérant, quant aux pouvoirs de celui-ci, qu'il est constant, en Droit -et conformément à l'avis formulé par la Cour de cassation, sur ce point, le 16 juin 1995- que : "Le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité, invoquée en raison de l'absence prétendue d'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation" ; Considérant qu'à toutes fins utiles, il sera d'abord souligné que Monsieur Olivier X... n'a jamais agi en justice, au principal, pour demander la nullité de ce titre notarié, qu'il a régulièrement payé ses échéances pendant plus de quatre années, et que ce n'est qu'après une défaillance et son divorce, et son assignation en paiement par la Société U.C.B, que, pour la première fois, par voie d'exception, il a contesté la validité de cet acte notarié ; Considérant que l'appelant critique ce prêt notarié, au motif qu'il ne comporterait pas de tableau d'amortissement, et que, selon lui, donc, l'offre serait "irrégulière", étant cependant observé que le terme de "nullité" n'est d'ailleurs même pas expressément utilisé et que le dispositif des conclusions de Monsieur X... ne réclame pas la nullité de l'acte de prêt notarié ; qu'en tout état de cause, il est constant que ce contrat de prêt notarié était stipulé remboursable en 20 années, se décomposant en une première période de 48 mois au taux de 11,4 %, puis en une seconde période de 16 ans avec un taux d'intérêt révisible ; que cette disposition contractuelle était connue de Monsieur X..., ou que, du moins, celui-ci était parfaitement en mesure de la connaître et qu'il lui appartenait alors, s'il le jugeait utile, de se renseigner sur ce point auprès du notaire, ce que manifestement il n'a pas fait ; qu'au demeurant, ce type de prêt à taux variable est légalement reconnu et que l'article L.312-8-2° du Code de la consommation ne prévoit plus expressément l'exigence d'un échéancier des amortissements, puisque la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (article 87) a donné une nouvelle réglementation des offres de prêt immobilier, en prévoyant, notamment, les modalités des variations des échéances de remboursement convenus ; que les échéances stipulées dans le prêt notarié, dont s'agit, ne contreviennent donc pas à ces dispositions légales, et qu'aucune irrégularité, ni nullité ne sont encourues ; Considérant, de plus, au regard des dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 modifiée par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (actuels articles L.312-8 et L.312-10 du Code de la consommation), que l'inobservation prétendue par l'U.C.B de ces dispositions n'a causé aucun grief à l'emprunteur (article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) qui a exécuté ce contrat, en toute connaissance de cause, pendant plus de quatre années, sans protestations, ni réserves ; que là encore, il sera souligné que la nullité de cette offre n'est même pas expressément réclamée dans le dispositif des conclusions de l'appelant ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'intéressé a reconnu dans l'acte notarié du 6 novembre 1990 (qui, sur ce point, fait foi jusqu'à inscription de faux) que l'offre préalable de prêt de l'U.C.B lui avait été "adressée par voie postale, en date du 13 juillet 1990, sous le numéro 6215676" ; qu'enfin, l'U.C.B verse aux débats le récépissé de cette offre préalable, signé par l'appelante et par Madame Y..., ainsi que l'enveloppe du courrier de renvoi de cette offre, qui font la preuve que les deux emprunteurs ont reçu cette offre, le 16 juillet 1990, et qu'ils l'ont acceptée, le 27 juillet 1990, l'U.C.B ayant reçu le récépissé le 30 juillet 1990 ; que là encore, donc, aucune irrégularité ni aucune nullité ne sont encourues ; Considérant que Monsieur X... est, par conséquent, débouté des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; que le jugement déféré est donc confirmé en son entier ; II/ Considérant que la Cour, y ajoutant, compte tenu de l'équité, condamne Monsieur X... à payer à l'U.C.B la somme de 8.000 Francs pour ses frais irrépétibles en appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : . DEBOUTE Monsieur Olivier X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; . CONFIRME en son entier le jugement déféré ; ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Société U.C.B la somme de 8.000 Francs (HUIT MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; . LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués, JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX

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