Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-20.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.181

Date de décision :

28 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci après annexé : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2008) d'avoir limité la créance de la succession sur M. Alain X... au montant en principal du prêt dont celui-ci se reconnaissait débiteur, soit 30 489,80 (200 000 francs), assorti des seuls intérêts au taux de 10 %, appliqué au capital à compter du 22 décembre 1991 ; Attendu, d'abord, qu'en retenant que M. X... avait payé les intérêts prévus à l'acte du 22 décembre 1982 jusqu'en 1988 puis qu'à cette époque, un accord avait été passé avec la gérance de tutelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'ensuite, une modification dans le montant de la dette étant insuffisante à caractériser la novation, les deux dernières branches du moyen, qui se fondent sur les dispositions de l'article 1273 du code civil dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, sont inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Yvette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Yvette X..., et la condamne à payer à M. Alain X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Yvette X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la créance de la succession sur Monsieur Alain X... au montant en principal du prêt dont celui-ci se reconnaissait débiteur, soit 30.489,80 (200.000 francs), assorti des seuls intérêts au taux de 10 %, appliqué au capital à compter du 22 décembre 1991 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... reconnaît devoir le capital du prêt consenti par acte notarié le 22 décembre 1982 ; qu'il justifie avoir payé les intérêts sur ce capital jusqu'à l'échéance du 22 décembre 1991 ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Monsieur X... ne s'est pas acquitté de la totalité des intérêts ; qu'en effet, s'il a payé ceux prévus à l'acte du 22 décembre 1982 jusqu'en 1988, puis ceux prévus par l'accord passé avec la gérance de tutelle en 1988 jusqu'au 22 décembre 1991, il reste cependant redevable des intérêts échus depuis cette dernière date ; que l'intimé devra faire rapport à la succession de la somme de 30.489,80 (200.000 francs), outre intérêts de 10 % à compter du 22 décembre 1991 jusqu'à parfait paiement pour permettre le calcul de la masse successorale qui sera répartie par le notaire entre les héritiers selon les prescriptions du 4 mars 1980 ; ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de prêt du 22 décembre 1982 comportait une clause de capitalisation des intérêts, ainsi libellée : «tous intérêts échus et non payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit et, sans pour cela cesser d'être exigibles, produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts au même taux que le principal à compter du jour où ils seront dus pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ni mise en demeure» et demandait à la Cour d'appel d'en faire application à l'encontre de Monsieur X... ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui ne constate aucun accord conclu postérieurement au prêt du 22 décembre 1982 entre Monsieur Alain X... et la créancière, d'où serait résultée une renonciation dépourvue d'équivoque de celle-ci à la capitalisation conventionnelle des intérêts stipulée à l'origine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un accord passé avec le gérant de tutelle en 1988 dont la teneur n'est d'ailleurs pas précisée, sans s'expliquer sur les éléments invoqués et produits par Madame Y..., établissant qu'en réalité, aucun nouvel accord n'avait été conclu entre Monsieur X... et le gérant de tutelle, encore en 1992, notamment, une lettre adressée par le Juge des tutelles à Madame Z..., gérante de tutelles, le 14 mai 1990, exigeant la prise d'une assurance et l'inscription d'une hypothèque par Monsieur X..., conformément à l'acte de prêt de 1982 (pièce n°34) et sur une lettre adressée par le Juge des tutelles à Maître A..., notaire, le 30 mars 1992 (pièce n°35-7), rappelant qu' «un protocole d'accord définitif n'a toujours pas été signé entre les parties» et déclarant que les conditions posées par Monsieur X..., en l'état, lui apparaissaient «si ce n'est exorbitantes, du moins abusives» ; que, faute de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit valable le testament du 4 mars 1980 ; AUX MOTIFS QUE l'examen de Madame B... lui a permis de retenir que «le testament litigieux et l'enveloppe n'ont pas été rédigés avec le même instrument scripteur, qu'il n'est pas impossible que l'enveloppe ait été rédigée à une autre période que le testament, que le testament n'a pas pu être rédigé après le deuxième accident cardio-vasculaire de juillet 1983 et que, la rédaction du testament, dans sa formulation, est certainement un texte dicté par un juriste, sans que l'on puisse déterminer avec certitude s'il a été rédigé sous la contrainte» ; que les deux consultations (dont celle de Madame B...) effectuées à la demande d'une des parties ne sont en aucun cas probantes, les deux experts consultés n'ayant pu parvenir à des conclusions permettant de remettre en cause celles de l'expert désigné par la juridiction ; ALORS QUE la contrainte morale, exercée par le bénéficiaire d'un testament sur l'auteur de celui-ci, est de nature à entacher le testament de nullité au fond ; que cette contrainte doit être appréciée en considération de la personne qui en est victime ; qu'elle peut être établie par des circonstances postérieures au testament ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... contestait la régularité au fond du testament, obtenu par Monsieur X... au moyen d'une contrainte morale, en se fondant sur la partie du rapport de Madame B..., expert psychologue et graphologue, retenant que : «nous doutons que la rédaction du testament, dans la tournure des phrases et le vocabulaire employé, soit l'oeuvre de Madame X.... Il est fort probable que ce testament ait été dicté et/ou écrit sous la contrainte », ainsi que sur plusieurs autres circonstances de nature à renforcer cette opinion de l'expert psychologue, établissant l'emprise de Monsieur Alain X... sur sa mère et l'absence de volonté de celle-ci d'avantager son fils plutôt que sa fille à une époque proche de la date de rédaction du testament : l'affaiblissement des facultés de Madame Catherine X... depuis son premier accident vasculaire, en 1971, attesté par le certificat médical du Docteur C... (pièce n°89); l'organisation d'un rendez-vous chez un notaire, le 6 mars 1980, deux jours après le testament litigieux, ayant précisément pour objet les droits des deux enfants sur la quotité disponible, au cours duquel Madame X... n'avait nullement évoqué le testament avantageant d'ores et déjà Monsieur Alain X... (pièce n°44) ; les manoeuvres de Monsieur Alain X... en vue de créer un conflit artificiel entre sa mère et elle-même ; le refus exprimé par Madame X..., lors de sa mise sous tutelle, en 1984, de confier la gestion de ses biens à son fils ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'ensemble de ces éléments, de nature à établir que le testament avait été fait par Madame Catherine X... , sous l'effet d'une contrainte morale exercée par son fils, Monsieur Alain X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné exclusivement à Alain X... de «présenter le compte de sa gestion pour la période de juillet 1983 à mai 1984 inclus» ; AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 13 mars 1981, Madame Catherine D..., veuve X..., a donné à son fils Alain X... pouvoir de « pour elle et en son nom, gérer et administrer, tant activement que passivement tous les biens présents et à venir, soit qu'ils lui appartiennent dès à présent en son nom, soit qu'ils dépendent de successions où elle put et pourra être intéressée, soit qu'ils proviennent de toute autre manière, sans aucune exception ; (…) ; que Monsieur X... a conservé ce mandat général de gestion jusqu'à l'ouverture de la tutelle de Madame D..., par jugement en date du 23 mai 1984 ; (…) ; que les comptes rendus de gestion remis par le gérant de tutelle entre mai 1984 et l'année 1991 font apparaître l'existence d'autres comptes bancaires approvisionnés, d'un compte titre de 120.000 francs et d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que si, à compter du 23 mai 1984, Monsieur X... a été déchargé de sa gestion et si jusqu'à l'ictus d'origine vasculaire dont Madame D..., veuve X... a été victime en juillet 1983, cette dernière a eu la maîtrise de ses intérêts, il n'en demeure pas moins qu'à compter de cette date, Madame X... a subi une altération de ses facultés mentales, ne lui permettant plus de contrôler la gestion d'Alain X... ; qu'en sa qualité de mandataire, celui-ci doit rendre compte de l'exécution de son mandat à son mandant ou à ses héritiers ; qu'il y a donc lieu d'ordonner à l'intimé de présenter le compte de sa gestion pour la période de juillet 1983 à mai 1984 inclus, dans le délai de quatre mois à compter la signification de sa décision et sous astreinte de 100 par jour de retard ; ALORS, D'UNE PART, QUE si Madame Y... sollicitait une reddition de comptes pour la durée totale du mandat, pour sa part, Monsieur Alain X... ne demandait pas à la Cour d'appel de limiter cette durée, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, telles qu'elles étaient fixées par les prétentions des parties, résultant de leurs conclusions d'appel respectives, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mandataire doit rendre compte de sa gestion pour la durée intégrale du mandat à son mandant (ou à ses héritiers) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a exclu de la reddition de comptes, la période du 13 mars 1981, date de la procuration générale que feu Madame X... a donnée à son fils, jusqu'au mois de juillet 1983, date de son second ictus vasculaire, a violé l'article 1993 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-28 | Jurisprudence Berlioz