Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00136 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY4R.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00026
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS L.RUSTIN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20000008
INTIMÉ :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20191214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [G] a été embauché à compter du 10 septembre 2001 au sein de la Sarl Etablissements L. Rustin (ci après dénommée la société Rustin), selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'outilleur, coefficient 170, catégorie ouvrier, niveau II, échelon 22 de la convention collective nationale du caoutchouc.
Dans le dernier état de ses fonctions, M. [G] occupait le poste de filiériste, coefficient 215, niveau IV, échelon 31, et percevait un salaire mensuel moyen de 2 092,94 euros brut.
Par lettre du 7 novembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 14 novembre suivant. Aucune suite n'y a été donnée.
Le 14 novembre 2018, M. [G] a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à son licenciement.
Par lettre du 9 janvier 2019, la société Rustin a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 17 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2019, l'employeur a notifié à M. [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 4 février 2019, M. [G] a sollicité des précisions concernant le motif de son licenciement. Le 11 février 2019, la société Rustin a répondu à sa demande.
Par requête du 15 janvier 2020, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes du Mans aux fins de contester le bien fondé de son licenciement. Dans le dernier état de ses demandes, il sollicitait la condamnation de la société Rustin à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, un rappel de salaire pour majoration des heures de nuit, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 janvier 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [G] est bien fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires ;
En conséquence :
- condamné la Sarl Rustin à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 20 929,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 326,40 euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
- 8 000,00 euros au titre du préjudice moral et professionnel ;
- 650,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision ainsi que les bulletins de salaire rectifiés sur les années 2016, 2017 et 2018 et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- ordonné à la Sarl Rustin de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de six mois d'allocations chômage ;
- débouté la Sarl Rustin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Rustin aux entiers dépens.
La société Rustin a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 février 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [G] a constitué avocat le 26 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl Etablissements L. Rustin, dans ses dernières conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 16 janvier 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [G] est bien fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires ;
En conséquence :
- condamné la Sarl Rustin à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 20 929,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 326,40 euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
- 8 000,00 euros au titre du préjudice moral et professionnel ;
- 650,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision ainsi que les bulletins de salaire rectifiés sur les années 2016, 2017 et 2018 et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- ordonné à la Sarl Rustin de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de six mois d'allocations chômage ;
- débouté la Sarl Rustin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Rustin aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau de :
- juger que la lettre de licenciement du 22 janvier 2019 est parfaitement motivée, que l'insuffisance professionnelle de M. [G] est réelle et avérée, et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que la réalité des heures supplémentaires demandées par M.[G] n'est pas établie et que toutes les heures supplémentaires réalisées lui ont été effectivement payées ;
- débouter en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées et des congés payés afférents ;
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et si la cour considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soit 6 278,82 euros (3 mois) ;
Confirmer le jugement pour le surplus :
- débouter M. [G] de sa demande au titre des majorations pour travail de nuit ;
- débouter M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident ;
Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter M. [G] de son appel incident à la voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Au soutien de son appel, la société Rustin fait valoir que la mention de l'insuffisance professionnelle figurant dans la lettre de licenciement du 22 janvier 2019 constitue un motif suffisant de licenciement qui peut être précisé par la suite, ainsi qu'elle l'a fait par lettre du 11 février 2019, valablement selon elle.
A cet égard, elle allègue que M. [G] manquait de soin et de qualité dans son travail, qu'il ne prenait ni initiative ni décision, qu'il ne suivait pas toujours les procédures ce qui entraînait du retard dans la chaîne de production, et qu'il n'entretenait pas son outil de travail, ce qui a provoqué une usure anormale, et détérioré de façon irréversible les pièces et la performance de la machine.
Elle ajoute que le fait que la procédure en vue d'une sanction disciplinaire soit restée sans suite est sans incidence dans la mesure où le licenciement de M. [G] n'est pas disciplinaire.
S'agissant des heures supplémentaires, elle conteste les décomptes communiqués par le salarié dont elle relève les incohérences et les erreurs, précisant que ce dernier a compté comme du temps de travail effectif les pauses de la mi-journée d'une durée de 45 minutes. Elle affirme en outre qu'il n'est pas éligible aux majorations pour travail de nuit.
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Par conclusions n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [G] demande à la cour de :
- rejeter des débats comme tardives les conclusions signifiées par l'appelant le 16 janvier 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture ainsi que les pièces nouvelles annexées cotées 8-1, 8-2 et 9-1 ;
- dire et juger que le licenciement notifié le 22 janvier 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que le courrier du 11 février 2019 ne peut s'analyser en un courrier valant précision des motifs du licenciement non énoncés dans le courrier du 22 janvier précédent ;
- en toutes hypothèses dire et juger que le licenciement notifié est abusif ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 29 301,16 euros au visa de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Rustin au paiement de la somme de 1 326,40 euros brut outre les congés payés au titre des heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à son bénéfice l'existence d'un préjudice moral et professionnel et porter le montant des condamnations à la somme de 10 000 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre :
- du rappel de salaire lié aux heures de nuit ;
- des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Rustin à lui payer :
- 1 465,74 euros brut outre les congés payés au titre du rappel de salaire sur majoration des heures de nuit ;
-12 557,64 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- porter à la somme de 2 000 euros la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile limitée à 650 euros ;
- en cause d'appel condamner la société Rustin au paiement d'une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens d'appel.
Liminairement, M. [G] prétend que rien ne justifie la tardiveté de la communication de nouvelles pièces par la société notamment au regard du calendrier de leurs échanges dans le cadre de la procédure.
Sur le licenciement, il soutient que la lettre de licenciement doit être considérée comme n'étant pas motivée puisque la référence à une prétendue «insuffisance professionnelle » n'est pas une motivation suffisamment précise dès lors qu'aucun fait concret n'est explicité par l'employeur.
Il fait observer qu'il appartiendra également à la cour de dire si la société Rustin était en droit de réécrire le 11 février 2019, une nouvelle lettre de licenciement sachant que, saisi d'une demande de précision des motifs, l'employeur a l'interdiction d'énoncer de nouveaux motifs dans sa réponse.
Il conteste ensuite toute insuffisance professionnelle, se prévalant de la conclusion flatteuse du compte rendu d'entretien professionnel du 19 juillet 2018 rendant inconcevable un licenciement motivé six mois plus tard et après 17 ans d'ancienneté par une insuffisance professionnelle. Il critique par ailleurs les éléments produits par l'employeur notamment les attestations de salariés, soulignant que le contrôle de la machine a été effectué les 11 et 12 décembre 2018 alors qu'il était en arrêt depuis un mois, qu'il n'était pas seul à intervenir sur cette machine, et que la société Rustin ne donne aucun élément quant à la personne chargée de la maintenance du 15 novembre au 11 décembre 2018.
Sur les heures supplémentaire et la majoration des heures de nuit, M. [G] prétend que les relevés de la pointeuse communiqués par la société Rustin ainsi que les tableaux récapitulatifs mettent en exergue des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, outre le fait qu'il embauchait parfois à 3, 4 ou 5 heures du matin.
Il ajoute que le travail dissimulé reproché à la société est suffisamment caractérisé tant dans son élément matériel (les heures réalisées et non payées) que dans son élément intentionnel (la connaissance qu'en avait l'employeur).
Enfin il estime que son préjudice moral et professionnel résulte de la brutalité de la procédure de licenciement engagée une première fois le 7 novembre 2018 puis abandonnée et réinitiée le 9 janvier 2019 ce qui l'a déstabilisé avant qu'il ne tombe gravement malade.
MOTIVATION
Sur les conclusions et les pièces n° 8-1, 8-2 et 9-1 communiquées le 16 janvier 2023 par la société Rustin
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, la société Rustin a déposé des conclusions d'appelant le 21 mai 2021 et M. [G] des conclusions d'intimé le 22 juillet 2021. La société Rustin a déposé de nouvelles conclusions d'appelant le 22 octobre 2021 et M. [G] des conclusions en réplique le 29 octobre 2021.
Par un avis du 20 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 7 février 2023 et que la clôture interviendrait le 17 janvier 2023.
La société Rustin a déposé de nouvelles conclusions et communiqué trois nouvelles pièces le 16 janvier 2023, soit la veille de la clôture.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 17 janvier 2023.
Les pièces n° 8-1, 8-2 et 9-1 nouvellement communiquées portent sur des éléments factuels datant de janvier et février 2012. La société Rustin a donc eu tout loisir de les présenter en temps utile dans le cadre du présent litige qui dure depuis plusieurs années. En les communiquant la veille de la clôture, elle a privé M. [G] de la possibilité de les commenter utilement. Partant, elles seront déclarées irrecevables.
De la même manière, les conclusions communiquées par la société Rustin le 16 janvier 2023 ont pour seul objet de faire référence à ces trois nouvelles pièces numérotées 8-1, 8-2 et 9-1. Ces dernières étant anciennes et ayant été rejetées, les conclusions nouvellement communiquées seront elles-mêmes déclarées irrecevables dans la mesure où M. [G] a été mis dans l'impossibilité d'y répondre utilement.
Il sera ainsi statué, s'agissant de la société Rustin, sur les conclusions et pièces déposées le 22 octobre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, et dont le dispositif est identique et les moyens similaires à ceux développés dans les conclusions rejetées.
Sur le licenciement
Sur la motivation du licenciement
La lettre de licenciement du 22 janvier 2019 est motivée ainsi : '(...) Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : votre insuffisance professionnelle. (...)'
Suite à la demande de précisions de M. [G], la société Rustin a répondu par lettre du 11 février 2019 rédigée ainsi :
'(...) Nous constatons malgré votre ancienneté et vos formations, une insuffisance professionnelle quant à la conduite de la machine électroérosion qui occasionne des difficultés quant à la maîtrise des coûts, des délais, et en général à la capacité de l'entreprise à performer auprès de ses clients.
Les procédures n'étaient pas toujours suivies, entraînant du retard dans la chaîne de production, certaines étapes devant être refaites suite à votre travail, par exemple le cubage.
Plus grave, nous avons constaté et les membres de votre équipe en témoignent, votre volonté manifeste de ne pas vouloir entretenir et maintenir à niveau votre outil de travail. Ce constat a été confirmé suite à l'expertise du fabricant ONA des 11 et 12 décembre 2018. Le technicien a conclu que de nombreuses pièces de la cinématique étaient à la fois très mal entretenues et mal remontées, ce qui malheureusement a provoqué une usure anormale et a détérioré de façon définitive et irréversible les pièces et la performance de la machine.
Votre insuffisance professionnelle a engendré des travaux inutilisables (problèmes de cubage, centrage, etc) pour un niveau de qualité inacceptable et une performance de fabrication des pièces très irrégulière.
Nous vous avons explicité les raisons qui ont motivé notre décision à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Celles-ci montrent votre incapacité à effectuer correctement votre travail. Cela ne revêt en aucun cas une circonstance disciplinaire. (...)'
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle de M. [G]. Il est acquis que cette mention constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation du licenciement doit être rejeté.
Au surplus, en application de l'article L.1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié formée selon les formes et délais précisés à l'article R.1232-13. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l'espèce, la lettre du 11 février 2019 précise les éléments sur lesquels repose l'insuffisance professionnelle du salarié. Elle dénie tout caractère disciplinaire au licenciement.
Il convient donc de les examiner.
- Sur le fond
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle qui traduit l'incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets et objectifs imputables au salarié. Elle se manifeste dans les répercussions pour l'entreprise en tant qu'elle perturbe sa bonne marche ou le fonctionnement du service, mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait entraîné pour l'employeur un préjudice chiffrable.
Elle peut être constitutive d'une faute disciplinaire uniquement lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée.
La lecture de la lettre de licenciement révèle que la société Rustin a entendu expressément fonder le licenciement sur des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire.
Pour en justifier, la société Rustin communique :
- un témoignage de M. [W], supérieur hiérarchique du salarié sans qu'en soit précisée la période, attestant que M. [G] était peu volontaire, sans ambition, peu compétent et qu'il fallait reprendre derrière lui ;
- un témoignage de M. [C], collègue de travail, attestant qu'il manquait de professionnalisme et de rigueur ce qui l'obligeait à contrôler son travail et à reprendre son travail derrière lui, et qu'il affichait clairement son manque de courage, de motivation et d'ambition ;
- un témoignage de M. [J], ayant travaillé pendant un an et demi au sein de l'entreprise, attestant qu'à son arrivée, M. [G] ne lui a pas dit ce qu'il devait faire comme travail en l'absence de M. [C] ;
- le rapport d'intervention d'un technicien de la société ONA du 10 décembre 2018 mentionnant 'attention à l'entretien' ;
- le rapport d'intervention d'un technicien de la société ONA du 11 décembre 2018 mentionnant 'attention ! De nombreuses pièces de la cinématique ont été très mal entretenues et mal remontées, ce qui a provoqué une usure anormale voire détérioré de manière irréversible certaines pièces, contenant l'obligation de les remplacer'.
Pour sa part, M. [G] verse aux débats :
- le compte-rendu de son entretien professionnel du 19 juillet 2018 ne faisant état d'aucune remarque négative de son responsable, émettant un avis favorable à ce que la maîtrise technique et professionnelle du salarié soit accrue, et qualifiant cet entretien de très positif, 'l'objectif recherché étant la prise de risque par la responsabilité' ;
- un témoignage de M. [Y], collègue de travail jusqu'en 2017, attestant que M. [G] et M. [C] étaient les seuls formés aux machines ONA indispensables au fonctionnement de la société et que M. [G] demandait à avoir plus de responsabilités, mais qu'il n'en a jamais eu ;
- un témoignage de son père, M. [L] [G], ayant formé son fils de 2001 à 2009, attestant d'une quantité de travail toujours plus importante, sans reconnaissance de l'employeur.
Il ressort de ces éléments que M. [G] n'était pas le seul à intervenir sur la machine ONA, que le défaut de maintenance dont il n'est pas établi qu'elle lui incombait exclusivement a été constaté par le technicien le 11 décembre 2018 alors qu'il était en arrêt de travail depuis près d'un mois, que si deux salariés attestent avoir dû reprendre son travail, ils ne donnent aucune précision quant à la nature, la fréquence et l'époque de ces 'reprises', que rien ne vient justifier des procédures à suivre, du non-respect de celles-ci, des retards dans la chaîne de production, et plus généralement de la moindre qualité des pièces produites ni des incidences vis-à-vis des clients.
Il apparaît au surplus qu'aucun reproche au titre d'une insuffisance professionnelle n'a été formulé pendant les 17 ans de présence de M. [G], et que le dernier entretien d'évaluation du 19 juillet 2018 s'est déroulé de manière très positive, dans une perspective d'augmentation de ses responsabilités, venant ainsi contredire le manque de courage, de motivation et d'ambition allégué par les témoins, lesquels ne donnent au demeurant aucun exemple concret illustrant leurs propos.
Par conséquent, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [G] n'est pas établie, et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 14 mois de salaire.
M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu'en juillet 2019, époque à partir de laquelle il a alterné les périodes de chômage et les emplois précaires, à tout le moins jusqu'au 31 juillet 2021. Il n'actualise pas sa situation au-delà de cette date. Il était âgé de 36 ans au moment du licenciement et il avait 17 ans d'ancienneté.
Sur la base non contestée d'un salaire mensuel brut de 2 092,94 euros, la réparation de son préjudice sera assurée par des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 20 929,40 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [G] demande le paiement de 35,32 heures supplémentaires pour l'année 2017, et 58,62 heures supplémentaires pour l'année 2018, ce pour un total de 1 326,40 euros.
A l'appui de sa demande, M. [G] communique :
- ses bulletins de salaire de janvier 2016 à mars 2019 ;
- un tableau des heures effectuées en 2017 et 2018 comportant pour chaque jour, son heure d'arrivée, son heure de départ, les 45 minutes de pause déjeuner lorsque les horaires travaillés comprennent ces pauses, le total par jour des heures effectuées, un récapitulatif des heures effectuées chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires payées par l'employeur et le nombre d'heures restant dues ;
- un récapitulatif comprenant le nombre d'heures non payées en 2017 et 2018 et le total dû à ce titre ;
- un témoignage de M. [Y] qui témoigne que les salariés faisaient des heures supplémentaires et n'étaient pas payés quand ils restaient après le travail pour finir ce qu'ils avaient à faire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
A cet égard, la société Rustin communique :
- une note de service du 15 décembre 2016 fixant l'horaire de travail du service filiériste et outillage, du lundi au mercredi de 5 heures à 14 heures 45, et le jeudi de 5 heures à 13 heures. Cette note a été signée le 20 décembre 2016 par M. [G] ;
- les relevés de pointage de M. [G] du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
- une note de service du 13 juillet 2017 à l'attention du service comptabilité mentionnant que le service filiériste travaillera le lundi 17 juillet 2017 de 4 heures 15 jusqu'à la fin de la production et que les salariés concernés dont M. [G] seront payés en heures supplémentaires ;
- une note de service du 15 février 2018 à l'attention du service comptabilité mentionnant que le jour-même, trois salariés dont M. [G] ont travaillé de 5 heures à 15 heures 30 sans pause déjeuner, et donnant accord pour le paiement des heures supplémentaires ;
- une note de service du 1er juin 2018 à l'attention du service comptabilité donnant accord pour le paiement de 3 heures supplémentaires par semaine au bénéfice de M. [G] et de deux autres salariés ;
- une note de service du 7 juin 2018 à l'attention du service comptabilité mentionnant que le service outillage travaillera le vendredi 8 juin 2018 et que les salariés concernés dont M. [G] seront payés en heures supplémentaires ;
- une note de service du 14 juin 2018 à l'attention du service comptabilité mentionnant que le service outillage travaillera le vendredi 15 juin 2018 et que les salariés concernés
dont M. [G] seront payés en heures supplémentaires ;
- une note de service du 18 octobre 2018 demandant aux trois salariés du service outillage dont M. [G] de travailler les vendredis jusqu'à fin octobre 2018. Cette note prévoit la majoration des heures effectuées à ce titre ;
- le plan de l'usine montrant que la pointeuse est située à l'entrée de l'établissement, à quelques dizaines de mètres du vestiaire et de l'atelier mécanique.
Préalablement, il sera relevé que le tableau relatif aux heures d'arrivée et de départ présenté par M. [G] est conforme aux relevés de pointage communiqués par l'employeur. Si ce tableau mentionne l'amplitude horaire entre le pointage d'arrivée et celui de départ comprenant la pause de 45 minutes, il apparaît que le salarié a systématiquement décompté cette pause de son récapitulatif. La comparaison des relevés de pointage et des bulletins de salaire montre également que M. [G] a été réglé des heures supplémentaires prévues par les différentes notes de service.
Pour autant, il résulte de ces mêmes relevés que M. [G] pointait très régulièrement entre 5 et 7 minutes avant l'horaire d'embauche et de la même manière, entre 3 et 10 minutes après l'heure de débauche. L'addition de ces minutes journalières avant l'heure d'embauche et après l'heure de débauche fait ressortir un total de temps non payé conforme aux demandes du salarié, soit 35,32 heures pour l'année 2017, et 58,62 heures pour l'année 2018.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 1 326,40 euros et les congés payés afférents.
Sur la majoration des heures de nuit
M. [G] sollicite la majoration des heures de nuit au visa de l'article L.3122-2 du code du travail, alléguant que toutes les heures réalisées sur la période de minuit à 5 heures doivent être payées comme des heures de nuit.
La société Rustin affirme qu'au vu des relevés horaires de M. [G], ces dispositions ne sont pas applicables.
L'article L.3122-2 du code du travail prévoit que 'tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures'.
Il ressort des relevés de pointage que M. [G] n'a jamais effectué neuf heures de travail consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. Dès lors, les dispositions de l'article L.3122-2 dont il se prévaut ne lui sont pas applicables.
En application de l'article L.3122-20 du code du travail, en l'absence de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit, sauf exception non applicable à la cause.
En application de l'article L.3122-5, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 (accord d'entreprise, accord collectif étendu ou convention collective) et L. 3122-23 (270 heures sur une période de référence de douze mois consécutifs).
Il s'en suit que pour que les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures soient considérées comme du travail de nuit, le salarié doit remplir l'une de ces deux conditions :
- avoir accompli au moins 3 heures du temps de travail quotidien au cours des périodes de nuit et ce, au moins 2 fois par semaine ;
- ou, à défaut d'accord d'entreprise, d'accord collectif étendu ou de dispositions de la convention collective, avoir accompli au moins 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.
Aucune des parties ne fait état d'un accord d'entreprise, d'un accord collectif étendu ou de dispositions spécifiques de la convention collective applicable. Il convient donc d'appliquer les dispositions légales.
Au vu des horaires d'arrivée et de départ issus des relevés de pointage et du tableau précité, il apparaît qu'en 2017, M. [G] a réalisé 270,9 heures de nuit. Il sera donc fait droit à sa demande de majoration des heures de nuit pour l'année 2017 à hauteur de la demande, soit la somme non contestée par l'employeur à titre subsidiaire, de 759,13 euros brut.
Au titre de l'année 2018, M. [G] a réalisé 249,07 heures de nuit, soit moins de 270 heures. Il n'a au surplus, jamais réalisé au moins trois heures de nuit quotidiennes, a fortiori au moins deux fois par semaine. Aucune des deux conditions de l'article L.3122-5 n'étant remplie, sa demande de majoration des heures de nuit pour l'année 2018 n'est pas fondée.
Par conséquent, il convient de condamner la société Rustin à payer à M. [G] la somme de 759,13 euros brut au titre de la majoration des heures de nuit et les congés payés afférents d'un montant de 75,91 euros brut.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche,
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué,
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
M. [G] soutient que la société Rustin a créé un système opaque d'enregistrement du temps de travail n'enregistrant pas le temps de pause déjeuner dans le seul but de dissimuler des heures supplémentaires et des heures de nuit dont elle sait parfaitement qu'elles sont réalisées et non payées.
Il sera préalablement relevé que la pointeuse est située à l'entrée de l'établissement et que pour se rendre de l'atelier au 'réfectoire - salle de pause' les salariés ne passent pas devant, de sorte qu'ils ne dépointent pas lors de la pause déjeuner. Pour autant, les parties s'accordent sur la durée de 45 minutes de la pause déjeuner qui n'a été comptée ni de part ni d'autre comme du temps de travail.
Il sera rappelé en outre que les heures supplémentaires allouées précédemment résultent de la somme des quelques minutes journalières enregistrées par la pointeuse, et que ce temps correspond vraisemblablement, au vu de la topographie des lieux, au temps nécessaire pour parcourir la distance de l'entrée au vestiaire à l'arrivée, et du vestiaire à l'entrée au départ.
Enfin, il convient de souligner le caractère modique des sommes impayées, et le fait que pendant 17 ans et jusqu'à la présente instance, M. [G] n'a jamais attiré l'attention de l'employeur ni formulé de réclamation, ni au titre des heures supplémentaires ni au titre de la majoration des heures de nuit.
Il sera dès lors considéré que le caractère intentionnel permettant de caractériser une dissimulation d'activité salariée n'est pas établi en l'espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande.
Sur le préjudice moral et professionnel du fait des circonstances brutales du licenciement
Indépendamment de la cause réelle et sérieuse du licenciement, les circonstances dans lesquelles la mesure a été prononcée peuvent parfois être brutales ou vexatoires. Dans ce cas, si le comportement fautif de l'employeur crée un préjudice distinct au salarié, il peut en demander réparation.
M. [G] fait valoir que la brutalité de la procédure de licenciement engagée une première fois le 7 novembre 2018 puis abandonnée et réinitiée le 9 janvier 2019 l'a profondément déstabilisé et qu'il est tombé gravement malade le 14 novembre 2018, son arrêt de travail ayant été prolongé bien au-delà de son licenciement. Il ajoute que la procédure de licenciement a été engagée le 7 novembre 2018 après qu'il ait sollicité une autorisation d'absence pour être présent lors d'une consultation médicale pour sa fille handicapée. Il expose en avoir subi un préjudice moral et professionnel.
La société Rustin conteste avoir engagé la procédure de licenciement le 7 novembre 2018 puisque l'objet de la convocation portait sur une éventuelle sanction disciplinaire et non sur un licenciement, et qu'au demeurant, elle n'y a pas donné suite, rappelant que le licenciement n'a pas été prononcé pour motif disciplinaire.
La convocation du 7 novembre 2018 à un entretien préalable ne concerne qu'une éventuelle sanction disciplinaire et n'évoque nullement un licenciement. Elle n'a de surcroît pas été suivie d'effet. Par ailleurs, la procédure de licenciement engagée deux mois plus tard a été menée dans le respect des formes légales et le licenciement n'est pas intervenu pour un motif disciplinaire. Il n'est donc pas établi que les circonstances l'ayant entouré aient été brutales, pas davantage que le lien entre la procédure de licenciement engagée le 9 janvier 2019 et la maladie déclarée par M. [G] le 14 novembre 2018 et qui s'est prolongée pendant huit mois, étant précisé que le médecin traitant ayant délivré le certificat initial n'a pu valablement indiquer 'souffrance au travail' dans la mesure où il n'a pu la constater lui-même.
Par conséquent, M. [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel du fait des circonstances brutales de son licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Rustin à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. [G] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] en appel et de condamner la société Rustin à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Rustin qui succombe à l'instance doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 28 janvier 2021 du conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [G] de sa demande de majoration des heures de nuit ;
- condamné la Sarl Rustin au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les pièces n° 8-1, 8-2 et 9-1 et les conclusions communiquées le 16 janvier 2023 par la Sarl Rustin ;
CONDAMNE la Sarl Rustin à payer à M. [M] [G] la somme de 759,13 euros brut à titre de majoration des heures de nuit et la somme de 75,91 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
CONDAMNE la Sarl Rustin à payer à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Rustin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS