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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-16.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.143

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° Y 17-16.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Duncan X..., 2°/ Mme Kirsten Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] ), contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société MDC Hydro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MDC Hydro ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société MDC Hydro la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la SARL MDC Hydro bénéficiait d'un droit de passage et d'accès aux trois vannes situées sur la rivière d'Andelle au bout de la parcelle [...] ; AUX MOTIFS QUE « Il ressort de l'acte de propriété des époux X... en page 14 qu'il existe bien une servitude concernant la parcelle [...] sur laquelle est implanté le système de vannage litigieux. L'interprétation de la note sur les servitudes par les appelants ne peut qu'être écartée car l'expression "autres vannages", venant après l'évocation précise des deux systèmes de trois vannes, désigne précisément et nécessairement tous les autres vannages que ces deux systèmes. Ainsi, c'est par une exacte analyse de la note annexée aux deux actes de propriété que les premiers juges, dont la cour adopte les motifs, ont retenu que le fonds appartenant aux époux X... était grevé d'une servitude conventionnelle de vannage au profit de la parcelle [...] sur laquelle est située la centrale hydroélectrique appartenant à la société MDC Hydro, alimentée par le canal de dérivation de l'Andelle, et que cette servitude emportait nécessairement le droit de passage et d'accès aux trois vannes situées sur la propriété des époux X.... Il est inexact de prétendre que la société MDC Hydro, qui a seulement cherché à trouver un terrain d'entente avec les époux X... sur les modalités d'utilisation des vannes litigieuses, aurait implicitement reconnu l'absence d'existence d'une servitude de vannage à son profit. En outre, la société MDC n'a jamais pu exploiter son installation, les bilans comptables produits aux débats ne faisant apparaître aucun chiffre d'affaires » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Par application des dispositions de l'article 639 du Code civil, la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. L'article 696 dispose par ailleurs que, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Les deux titres de propriété de la SARL MDC HYDRO et de Monsieur Duncan X... et Madame Kirsten Y... épouse X... ne mentionnent pas expressément l'existence d'une servitude de vannage grevant la parcelle [...] acquise par Monsieur Duncan X... et Madame Kirsten Y... épouse X..., au profit de la parcelle [...] acquise par la SARL MDC HYDRO, mais renvoient l'un et l'autre à un extrait de l'acte de vente intervenu le 16 mai 1968 entre la société PECHINEY et M. A..., extrait annexé aux deux titres et rapportant l'existence de servitudes mentionnées dans des actes antérieurs. L'article 14 de ce document intitulé « irrigation des prairies - vannage », règle ainsi, à la suite d'un partage des parcelles intervenu en 1852, pour éviter toute contestation, la dépense d'eau du canal de dérivation cadastré [...] , en prévoyant, de façon très détaillée, la construction, le fonctionnement et l'entretien d'un barrage contenant trois vannes devant servir tantôt à reporter les eaux vers la filature tantôt à arroser les prairies. Il y est également rappelé une précédente acquisition faite auprès des consorts E... F... par la société des Tréfileries et Laminoirs du Havre, dans le but d'élargir le canal de dérivation de l'Andelle en amenant les eaux de l'Andelle à l'usine de PERRIERS sur ANDELLE. Il ressort par conséquent de la disposition des lieux telle qu'elle ressort des pièces cadastrales et de l'examen des titres de propriété et de leurs annexes que le fonds appartenant aux époux X... est grevé d'une servitude conventionnelle de vannage au profit de la parcelle [...] sur laquelle est située l'installation hydroélectrique appartenant à la SARL MDC HYDRO alimentée par le canal de dérivation de l'Andelle formant la parcelle [...] acquise par les époux X.... Cette servitude emporte nécessairement le droit de passage et d'accès aux trois vannes situées sur le fonds appartenant aux défendeurs, en ce qu'il constitue un accessoire indispensable à son usage, de sorte qu'il convient de faire droit aux demandes de la SARL MDC HYDRO, sans qu'il y ait lieu pour autant de prononcer une astreinte à l'encontre des défendeurs, astreinte qui n'apparaît pas justifiée dans le cadre de la présente procédure » ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'il résulte de cette disposition que la qualification de servitude est subordonnée au constat de ce qu'un fonds servant est grevé d'une charge au profit d'un fonds dominant ; qu'en se bornant à relever qu'il « ressort de l'acte de propriété des époux X... en page 14 qu'il existe bien une servitude concernant la parcelle [...] sur laquelle est implanté le système de vannage litigieux », sans préciser quels étaient la charge grevant la parcelle [...] ni le fonds auquel elle profitait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 637 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'article 14 de la note relative aux servitudes, annexée à l'acte d'achat du fonds par les époux X... et constituant le titre relatif aux servitudes conventionnelles grevant ce fonds, prévoyait expressément que le vannage présent sur le fonds, « ouvert la nuit et les dimanches et fêtes réservées, durant le nombre d'heures d'usage, fournira l'eau destinée aux irrigations des prairies, ce volume d'eau sera distribué d'une manière analogue à ce qui se fait aujourd'hui autant que possible » (p.14, al.3) », puis que « Le même vannage pourra être fermé pendant le jour durant les termes d'usage pour le travail des usines et l'eau qui passera dans ce cas par-dessus la crête des vannes fermées pourra être reportée en entier vers la filature du Val Anglier, occupée par Monsieur B..., au moyen d'un vannage spécial dit des trois vannes actuellement existant et dont il sera parlé ci-après, sans que les prairies en aval de ce vannage spécial aient le droit d'user alors de ce volume d'eau, dont la destination pendant le jour et durant le travail des usines doit avoir seulement pour objet l'alimentation de la partie du canal située en amont du vannage dit des trois vannes et l'irrigation de quelques propriétés, notamment des prairies riveraines de cette partie du canal » (p.14, al.4) ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que le fonds des époux X... n'était grevé d'aucune charge d'alimentation en eau, l'acte se bornant à imposer aux propriétaires du Moulin de la Valette l'obligation personnelle de laisser le vannage ouvert les nuits et les dimanches et leur reconnaissant la faculté de fermer le vannage pendant le jour ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, que cette stipulation créait une charge réelle d'alimentation en eau du canal au profit de la filature, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note du 16 mai 1968, en violation de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; 3°) ALORS, SUBISDIAIREMENT, QUE l'article 14 de la note relative aux servitudes, annexée à l'acte d'achat du fonds par les époux X... et constituant le titre relatif aux servitudes conventionnelles grevant ce fonds, prévoyait expressément que le vannage présent sur le fonds, « ouvert la nuit et les dimanches et fêtes réservées, durant le nombre d'heures d'usage, fournira l'eau destinée aux irrigations des prairies, ce volume d'eau sera distribué d'une manière analogue à ce qui se fait aujourd'hui autant que possible » (p.14, al.3) », puis que « Le même vannage pourra être fermé pendant le jour durant les termes d'usage pour le travail des usines et l'eau qui passera dans ce cas par-dessus la crête des vannes fermées pourra être reportée en entier vers la filature du Val Anglier, occupée par Monsieur B..., au moyen d'un vannage spécial dit des trois vannes actuellement existant et dont il sera parlé ci-après, sans que les prairies en aval de ce vannage spécial aient le droit d'user alors de ce volume d'eau, dont la destination pendant le jour et durant le travail des usines doit avoir seulement pour objet l'alimentation de la partie du canal située en amont du vannage dit des trois vannes et l'irrigation de quelques propriétés, notamment des prairies riveraines de cette partie du canal » (p.14, al.4) ; qu'il résulte de ces stipulations que si le fonds des époux X... était grevé d'une charge d'irrigation au profit des fonds accueillant des prairies, ainsi qu'une charge d'alimentation en eau au profit des fonds accueillant des usines, il ne créait en revanche aucune charge de cette sorte au profit de la filature du Val Anglier, dont il était seulement prévu qu'elle pourrait profiter du surplus d'eau passant par-dessus les crêtes des vannes ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, que cette stipulation créait une charge réelle d'alimentation en eau du canal au profit de la filature, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note du 16 mai 1968, en violation de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'étendue d'une servitude conventionnelle est celle que les parties ont voulu lui donner ; qu'en l'espèce, il ressortait sans aucune ambiguïté de la « note sur les servitudes » que les charges d'alimentation en eau grevant le fonds des époux X... au profit de certains des fonds voisins étaient définies par référence à des données temporelles variant selon le bénéficiaire de la servitude ; qu'ainsi, certaines étaient prévues pour jouer « la nuit, les dimanches et fêtes réservées », alors que d'autres étaient limitées « au jour, durant les termes d'usage », sans qu'aucune d'elles soient affranchies de ces contraintes temporelles ; qu'en jugeant que le fonds de la société MDC Hydro bénéficiait d'une servitude de vannage lui donnant droit de passage et d'accès au vannage du fonds des époux X..., sans spécifier quels étaient les jours et heures pendant lesquels la servitude pouvait jouer, conférant ainsi à la servitude un caractère permanent, en violation de ce qui avait été convenu lors de sa création, la cour d'appel elle a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civile, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code. 5°) ALORS, ENFIN, QUE la servitude d'écoulement des eaux prévue à l'article 640 du code civil assujettit le fonds inférieur au profit du fonds supérieur, en lui interdisant d'empêcher l'écoulement des eaux sur le fonds inférieur ; que cette disposition légale n'a pas pour effet de contraindre le fonds supérieur à laisser s'écouler les eaux sur le fonds inférieur ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, « qu'il ressort de la disposition des lieux telle qu'elle ressort des pièces cadastrales », que le fonds des époux X... était grevé d'une servitude conventionnelle de vannage au profit de la parcelle [...] sur laquelle est située l'installation hydroélectrique appartenant à la SARL MDC HYDRO, la cour d'appel a violé l'article 640 du code civil par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la SARL MDC Hydro la somme de 38.475 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d'exploiter son installation hydroélectrique ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte tant des textes du code de l'environnement que des décisions administratives prises et du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen 14 novembre 2014 qu'il existe deux causes principales qui font obstacle à la reprise de l'exploitation de l'installation hydroélectrique par la société MDC Hydro : - le refus des époux X... de laisser accéder cette dernière aux vannes situées sur leur propriété, - l'absence d'autorisation administrative du transfert à la société MDC Hydro de l'autorisation d'exploiter résultant d'une ordonnance royale de 1839. Le courrier adressé le 4 juillet 2007 par le préfet de l'Eure à la société MDC Hydro faisait clairement apparaître cette seconde cause en rappelant que, si l'usine était légalement autorisée par l'ordonnance royale du 30 janvier 1839, la remise en exploitation sollicitée devait être réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 214-45 du code de l'environnement relatives au transfert du bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation initiale, prenant la forme d'un modèle de règlement d'eau mentionné à l'article R. 214-85 pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique. Il ajoutait que le préfet pouvait à cette occasion arrêter des prescriptions complémentaires en l'application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, pour la prévention des inondations et la protection des milieux aquatiques. Un autre courrier du préfet de l'Eure répondant le 30 mars 2009 à M. G... , qui était intervenu pour le compte de la société MDC Hydro, rappelait le précédent mais soulignait en outre que cette dernière devait justifier, préalablement à l'arrêté de l'administration, qu'elle avait la libre disposition des terrains privés où sont implantés des ouvrages annexes de la centrale hydroélectrique et en particulier de l'autorisation de pénétrer sur le terrain de M. X... pour accéder aux ouvrages de décharge du Moulin de la Valette. Il indiquait notamment que " la reconnaissance de la servitude par M. X... est un préalable indispensable à l'instruction de la demande de la société MDC Hydro". N'ayant pu constater que les conditions étaient réunies, le préfet a pris le 4 décembre 2012 un arrêté pour constater l'arrêt de l'exploitation de la centrale électrique et préciser les conditions de sa gestion temporaire, ce qui avait pour effet d'interdire toute exploitation, arrêté motivé par d'autres considérations que le refus d'accès opposé par les époux X... et à l'encontre duquel le recours pour excès de pouvoir a été rejeté par le tribunal administratif. La société MDC Hydro est ainsi mal fondée à prétendre que son préjudice lié à l'absence d'exploitation aurait pour seule cause l'attitude des époux X... et que ce préjudice pourrait être analysé autrement que comme une perte de chance. Cependant, les appelants sont eux-mêmes mal fondés à contester l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et le non-respect par eux de la servitude bénéficiant à la société MDC Hydro, alors que : - il résulte de différents témoignages que l'utilisation des vannes litigieuses est indispensable au fonctionnement de l'installation hydroélectrique, notamment de celui de son précédent propriétaire sur sommation interpellative, M. C..., qui l'a exploitée jusqu'en 1999, sans que le témoignage de M. D..., auteur des époux X..., ne le contredise sur ce point puisqu'il affirme avoir seulement refusé l'accès en précisant qu'étant à la retraite, il actionnait lui-même les vannes, sans contester qu'elles étaient utilisées pour l'exploitation de M. C... ; - l'administration a clairement posé comme préalable à l'instruction de la demande de transfert d'autorisation d'exploiter la reconnaissance, amiable ou judiciaire, de cette servitude. Par ailleurs, et ainsi que le soutient l'intimée, l'utilisation par cette dernière des vannes litigieuses relèverait de sa propre responsabilité et non de celle des époux X.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter l'installation hydroélectrique et le refus fautif des appelants de laisser accéder la société MDC Hydro aux vannes litigieuses, préjudice qui, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, doit s'analyser en une perte de chance. Sur l'évaluation du préjudice : S'il a été retenu plus haut que le préjudice devait s'analyser en une perte de chance, il y a lieu pour l'évaluer d'examiner le chiffrage sollicité par la société MDC Hydro. Celle-ci expose, en en justifiant par pièces : - que l'installation a pu être exploitée pendant quatre mois en 1999 ; - qu'elle a produit en moyenne sur cette période 26527 kw/mois ; qu'à raison du prix actuel de 0,06 € le kw/h, cela représente un revenu mensuel de 1620 €. Elle évalue en conséquence son préjudice à la somme : 1620 € x 12 mois x 12 ans = 233 280 € à parfaire pour la période postérieure au mois de mars 2016. Toutefois, la première demande faite par la société MDC Hydro aux époux X... dont il est justifié a été faite par lettre du 13 octobre 2005, étant en outre observé que les appelants ont acquis leur propriété le 27 août 2004, de telle sorte que le préjudice ne peut être calculé à compter du mois d'avril 2004, date d'acquisition de la centrale par la société MDC Hydro. De plus, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité n'a été demandé et obtenu que le 17 décembre 2008. Il s'ensuit que la perte de chiffre d'affaires, au vu des factures de 1999 et du prix concédé par ERDF qui est justifié par pièce, peut être chiffrée au 30 novembre 2016 à la somme de : 153 900 euros. La perte de chance d'obtenir ce chiffre d'affaires, liée au refus des époux X... de respecter la servitude conventionnelle, étant réduite en raison des obstacles administratifs résultant de la mise en conformité avec les diverses réglementations évoquées ci-dessus, la cour l'évalue au taux de 25 %. Il s'ensuit que le préjudice de la société MDC Hydro sera fixé, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 38 475 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le second moyen, qui en constitue la suite, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les dommages et intérêts dus à la victime ne sauraient excéder le montant de son dommage ; que la perte de chance de retirer un profit d'une activité industrielle n'est pas la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires, mais celle de réaliser une marge brute ; qu'en l'espèce, pour accorder la somme de 38.475 euros à titre de dommages et intérêts à la société MDC Hydro, en raison de l'impossibilité d'exploiter la centrale hydroélectrique pendant plusieurs années, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance que la perte de chiffre d'affaires avait été de 153.900 euros, chiffre auquel elle a appliqué le taux de 25 % représentatif de la chance perdue ; qu'en statuant ainsi, quand seule la perte de marge brute résultant de l'arrêt de l'activité constituait un chef de préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 240 du même code, ainsi que le principe de réparation intégrale du dommage.

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