Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Bertrand X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Flore B..., demeurant ...,
3 / de Mme Aude B..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de Mlle Céline B..., demeurant ...,
5 / de M. Hervé X..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Bertrand X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Hervé X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux Y... ont demandé à l'époux de leur fille Régine, M. Michel A... de vendre un terrain leur appartenant ; que la somme de 1 500 000 francs correspondant au prix de vente a été remise à concurrence de 750 000 francs aux vendeurs tandis que M. A... a conservé la somme de 750 000 francs ; que par ailleurs il a perçu des époux Y... les sommes de 500 000 francs le 15 mai 1982 et 400 000 francs le 5 mai 1983, que Mme A... a soutenu avoir été remises à titre de dépôt ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 24 septembre 1999) d'avoir dit que ces sommes avaient été remises à titre de prêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ;
2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la mention "10% net" portée en marge des reçus rédigés et signés par l'emprunteur n'était pas d'une écriture différente de ce dernier ;
3 / qu'elle n'a pas constaté son consentement exprès aux emprunts souscrits par son mari ;
4 / qu'elle ne pouvait déduire qu'elle devait la somme annuelle de 190 000 francs à titre d'intérêts sur lesdits prêts compte tenu des taux d'intérêts constatés ;
Mais attendu sur la première branche que le débat a porté non pas sur la validité de la clause concernant le taux de l'intérêt mais sur la preuve de l'existence de prêts avec intérêts consentis par les époux Y... à leur fille Régine et à leur gendre Michel A... ;
que sur la deuxième et troisième branche la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et alors que Mme A... n'avait pas fait valoir son absence de consentement aux prêts contractés par son mari, a relevé qu'il existait un commencement de preuve par écrit de l'existence des prêts, résultant des reçus signés et non contestés par M. A... portant la mention des intérêts fixés à 10%, ainsi que d'une lettre dans laquelle il faisait état des intérêts ;
qu'elle a souverainement considéré que ces commencements de preuve par écrit étaient complétés par les comptes produits dont il résultait que les sommes versées par les époux A... correspondaient exactement aux intérêts stipulés ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté souverainement que la somme de 190 000 francs constituait le montant des intérêts, que dès lors le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer M. Bertrand X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment