Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-42.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.000
Date de décision :
2 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2008) que par acte du 3 septembre 2004, M. X... a cédé les cinq cents parts sociales constituant le capital social de la société Axis à MM. Y..., Z..., D... et C... avec effet rétroactif au 1er mai 2004 ; que par un acte du 3 août 2004, le cédant et les cessionnaires sont convenus de consentir à Mme X..., gérante de cette société depuis le 24 mai 1998, la qualité de salariée, pour un poste d'assistante administrative, de juin à décembre 2004, avec licenciement en janvier 2005 ; que Mme X... a démissionné de ses fonctions de gérante lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2004, avec effet rétroactif au 28 juillet 2004, et a été remplacée par M. Z... ; qu'elle a démissionné de ses fonctions de salariée par lettre du 18 janvier 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et demander paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de dommages intérêts pour inexécution fautive ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1° / que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, pour écarter la relation salariée du 1er juin au 10 octobre 2004 et dire que l'intéressée s'était comportée comme dirigeant de l'entreprise durant cette période, la cour d'appel a retenu que la convention de cession de parts sociales du 22 avril 2004 mentionnait que Mme X... était seule détentrice des parts sociales et que le salaire qu'elle percevrait au titre de son contrat de travail serait d'un montant identique à sa rémunération de gérante ; que l'acte sous seing privé du 3 août 2004 prévoyait à l'avance la date et les conséquences de son licenciement et assignait à une personne non salariée (M. X...) des fonctions identiques à celles de l'intéressée ; qu'enfin la délibération du 10 octobre 2004 mentionnait Mme X... en qualité de gérante et désignait rétroactivement un autre gérant à compter du 28 juillet 2004, lequel n'avait pas accompli d'actes gestion à compter de cette date ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° / que pour écarter la relation salariée du 10 octobre 2004 au 8 janvier 2005 et dire que Mme X... n'avait exercé aucune activité durant cette période, la cour d'appel a retenu que l'intéressée n'avait " perçu aucun salaire durant cette dernière période sans jamais émettre la moindre protestation " ; qu'en se déterminant ainsi, des motifs tout aussi inopérants, la cour d'appel a de ce chef également violé l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la société Axis ait, par courrier recommandé du 29 octobre 2004, reproché à Mme X... des " absences injustifiées " et ait procédé, ainsi qu'elle l'a constaté, à des retenues sur salaire pour " absence injustifiée ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4° / qu'en ne recherchant pas non plus si le fait, pour la société Axis, d'avoir transmis à Mme X... tous les documents de fin de contrat certificat de travail, attestation ASSEDIC, solde de tout compte-, d'avoir " pris acte " de sa démission par courrier recommandé, et d'avoir rompu l'adhésion au centre de médecine du travail à la suite de sa démission, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une relation salariée, la cour d'appel a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... s'était comportée jusqu'à sa démission comme la gérante de la société Axis, que ses fonctions en qualité de salariée n'étaient aucunement distinctes de celles de gérante et sa rémunération était identique et qu'elle n'avait plus exercé aucune activité au sein de la société entre le 10 octobre 2004, date de la démission de la fonction de gérante, et le 18 janvier 2005 date de sa démission du poste d'assistante administrative, a pu en déduire que le contrat de travail revendiqué par Mme X... était fictif et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme X... n'avait pas été liée par un contrat de travail avec la société AXIS pour la période du 1er juin 2004 au 8 janvier 2005, de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre la requalification de son licenciement en démission, de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire et congés payés afférents, de solde de congés payés, de remboursement au titre des " retenues sur trop perçu ", d'indemnisation au titre du harcèlement moral, de frais irrépétibles, et de rectification de ses bulletins de salaire et attestation ASSEDIC, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens.
AUX MOTIFS QUE " (...) il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante s'est toujours comportée jusqu'à la démission comme seul dirigeant de la société AXIS ; que dans la convention de cession de parets social en date du 22 avril 2004, l'intimée apparaît comme la seule détentrice de l'intégralité des parts sociales de la société alors que celles-ci sont sensées être détenues à cette date par Joseph B... et Stéphane X... ; que l'acte sous seing privé établi le 3 aout 2004 entre Jacques Z..., André
C...
, Manuel D..., Fabrice Y... et Jaques X... à la suite de la cession de parts convenue entre les parties, reprend les dispositions figurant dans la convention de cession du 22 avril 2004 relative à la situation de l'intimée ; que la reconnaissance de la qualité de salariée tant dans cette convention que dans l'acte sous seing privé en date du 3 aout 2004 n'est qu'une simple mesure de complaisance, destinée à à constituer la contrepartie à la cession ; qu'en effet son également prévues à l'avance la date de son licenciement ainsi que les indemnités de rupture qu'elle percevra ; que les fonctions qui lui sont attribuées, à savoir assistante adminstative de gestion sont dans leur définition identique à la mission attribuée à Jaques X...à qui n'est pas reconnue pour autant la qualité de salarié ; qu'en réalité ces fonctions n'ont aucun caractère distinct de celles de gérante ; que cette confusion explique que le salaire qu'elle était censée percevoir était identique à sa rémunération de gérante ; ; qu'enfin, alors qu'elle devait être embauchée par la société appelante à compter du 1er juin 2004, il résulte du procès-verbal d'assemblée extraordinaire en date du 10 octobre 2004, que l'assemblée était présidée par l'intimée en qualité de gérante ; que sa démission de ces fonctions n'a été présentée qu'à cette date ; que les différents bulletins de paie produits par l'intimée juin au 30 septembre 2004 sur lesquels celle-ci est censée occuper l'emploi d'assistante administrative sont dénués de toute force probante ; considérant que l'emploi d'assistante administrative de gestion était fictif ; que postérieurement à sa démission constatée le 10 octobre 2004 et jusqu'en janvier 2005 l'intimée n'a exercé aucune activité au sein de la société ; qu'elle n'a d'ailleurs perçu aucun salaire à ce titre durant cette dernière période sans émettre la moindre protestation ; que sa simple présence au siège social ne peut constituer un élément de preuve puisque ce siège était également son domicile ; que l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2004 puis du 10 octobre 2004 n'est donc pas démontrée ; que par ailleurs la somme dont l'intimée sollicite le remboursement, correspondant à des retenues effectuées par son employeur pour la période d'octobre à décembre 2004, n'a pas faitl'objet d'une quelconque déduction puisqu'aucun salaire ne lui a été versé durant cette période ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimée de sa demande ;
Considérant qu'à compter de novembre 2002, l'intimée a été rémunérée en qualité de gérante ; que les sommes dont l'appelante sollicite le remboursement, soit les salaires versés de juin à septembre 2004, correspondent à la rémunération de ces fonctions qui n'ont cessé en réalité qu'en octobre 2004 ; qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande de remboursement ".
1. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, pour écarter la relation salariée du 1er juin au 10 octobre 2004 et dire que l'intéressée s'était comportée comme dirigeant de l'entreprise durant cette période, la Cour d'appel a retenu que la convention de cession de parts sociales du 22 avril 2004 mentionnait que Mme X... était seule détentrice des parts sociales et que le salaire qu'elle percevrait au titre de son contrat de travail serait d'un montant identique à sa rémunération de gérante ; que l'acte sous seing privé du 3 août 2004 prévoyait à l'avance la date et les conséquences de son licenciement et assignait à une personne non salariée (M. X...) des fonctions identiques à celles de l'intéressée ; qu'enfin la délibération du 10 octobre 2004 mentionnait Mme X... en qualité de gérante et désignait rétroactivement un autre gérant à compter du 28 juillet 2004, lequel n'avait pas accompli d'actes gestion à compter de cette date ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE pour écarter la relation salariée du 10 octobre 2004 au 8 janvier 2005 et dire que Mme X... n'avait exercé aucune activité durant cette période, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée n'avait « perçu aucun salaire durant cette dernière période sans jamais émettre la moindre protestation » ; qu'en se déterminant ainsi, des motifs tout aussi inopérants, la Cour d'appel a de ce chef également violé l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la société AXIS ait, par courrier recommandé du 29 octobre 2004, reproché à Mme X... des « absences injustifiées » et ait procédé, ainsi qu'elle l'a constaté, à des retenues sur salaire pour « absence injustifiée », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QU'en ne recherchant pas non plus si le fait, pour la société AXIS, d'avoir transmis à Mme X... tous les documents de fin de contrat-certificat de travail, attestation ASSEDIC, solde de tout compte-, d'avoir « pris acte » de sa démission par courrier recommandé, et d'avoir rompu l'adhésion au centre de médecine du travail à la suite de sa démission, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une relation salariée, la Cour d'appel a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du Code du Travail.
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