Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel des Savoie, dont le siège social est ... le Vieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylvie X... épouse Y..., demeurant ...,
3 / de la société anonyme Cofica, dont le siège social est ... postale 563, 92595 Levallois-Perret,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoie a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble, laquelle a confirmé les mesures décidées par le juge de l'exécution ;
Attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de la situation de surendettement des débiteurs et des mesures propres à contribuer au redressement de celle-ci ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoie à une amende civile de 1000 euros envers le Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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