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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.426

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Oeuvre de Saint-Joseph, dont le siège est à Vienne (Isère), place André Rivoir, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1983 par l'association "L'Oeuvre de Saint-Joseph", en qualité de chef du service éducatif, devenu directeur du foyer, a été licencié, pour faute grave, le 20 janvier 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 juin 1989) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes pour rupture abusive du contrat de travail alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a retenu de façon erronée des éléments de preuve inexistants ; qu'elle a usé d'un motif contradictoire en ce que, après avoir précisé que les témoins n'avaient pas assisté à la scène proprement dite, elle retient leurs attestations comme preuve de la réalité des faits de violence reprochés à M. X... ; qu'elle a retenu que le salarié n'avait jamais contesté la matéralité des faits en omettant de préciser que M. X... invoquait l'excuse de provocation ; qu'elle n'a pas répondu au moyen de M. X... selon lequel l'espace de temps qui s'est déroulé entre les faits (4 janvier 1988) et le prononcé du licenciement (20 janvier 1988) caractérise en tous cas l'absence de faute grave, alors que la cour d'appel a elle-même rappelé que la faute grave est "celle qui, par sa nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis" ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale pour contrariété de motifs, défaut de réponse aux conclusions du salarié et pour violation des dispositions des articles L. 122-14, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que, dès qu'il a eu connaissance des faits, le conseil d'administration a procédé à une enquête et a engagé, sans retard, la procédure de licenciement ; d'autre part que, sans se contredire, la cour d'appel a relevé que le salarié avait exercé des voies de fait sur le comptable de l'établissement et que ce comportement avait eu des répercussions sérieuses dans le foyer ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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