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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-18.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.448

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Isocelles, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu sous le n° 6155 le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de l'Office public d'HLM de Paris, dont le siège est à Paris (5e), ..., représenté par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Isocelles, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Office public d'HLM de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée ce jour de l'arrêt n° 1105 rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 juin 1988 entraîne l'annulation de l'arrêt n° 6155 de la cour d'appel de Versailles de la même date qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : Constate l'annulation de l'arrêt rendu sous le n° 6155 le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'Office public d'HLM de Paris, envers la société Isocelles, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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