Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07319 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VX5T
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 14 mai 2024
N° RG 21/07319 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VX5T
DEMANDEUR :
Madame [S], [B] [X] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (NORD)
représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 09 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07319 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VX5T
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [F] et Madame [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[J] [F], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11] (NORD), majeure ;[L] [F], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (NORD).
Par acte d'huissier signifié le 29 novembre 2021 à l'étude d'huissier, Madame [S] [X] a fait assigner Monsieur [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mars 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux résident toujours ensemble, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 4] à l’épouse, s’agissant d’un logement de fonction et a, en conséquence, accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter les lieux, attribué la jouissance du véhicule de marque HYUNDAI Satellite, du camping-car FIAT ADRIA MOBIL, de la moto BMW et de la moto HONDA à l’époux, Monsieur [O] [F], et la jouissance du véhicule de marque Renault Twingo à l’épouse, Madame [S] [X], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,dit que les mensualités du crédit [13] (1233,24 euros) seront prises en charge par l’époux, Monsieur [O] [F], à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, dit que les mensualités du crédit [13] (1233,24 euros) seront prises en charge par l’époux, Monsieur [O] [F], à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;dit que les mensualités des crédits suivants seront prises en charge par l’épouse, Madame [S] [X], à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux :crédit renouvelable [12] : 161,07 euros ;crédit renouvelable [9] : 42 euros ;crédit renouvelable [8] : 126 euros ;crédit LOA pour le véhicule Renault Twingo : 236,90 euros.constaté que l’autorité parentale sur [L] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère, Madame [S] [X],dit que le père, Monsieur [O] [F], bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [L], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes et les milieux de semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, fixé à la somme de 300euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [F] à Madame [S] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L].
Madame [S] [X] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 avril 2023 aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant commun, fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, accorder à Monsieur [O] [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes et les milieux de semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes, en période de vacances scolaires : : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, l’alternance se faisant le samedi à 10h en milieu de période. à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire, condamner à Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 300euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en fixer les modalités d’indexation, ordonner le recouvrement de cette contribution par l’intermédiation financière de la CAF du Nord, dire que les frais extra-scolaires, les frais exceptionnels, les frais d’apprentissage de la conduite et les frais médicaux non pris en charge seront supportés par moitié par les deux parents, sous réserve d’un accord préalable.
En réponse, le conseil de Monsieur [O] [F] a indiqué le 21 juin 2023 ne plus intervenir au soutien des intérêts de son client.
Monsieur [O] [F] n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 novembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 2 mai 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [B] [X], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (NORD),
et de
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (NORD),
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONSTATE que Madame [S] [X] et Monsieur [O] [F] exercent conjointement l'autorité parentale sur [L] [F], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (NORD).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [S] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [L] de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au lundi matin entrée des classes et les milieux de semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes,
en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, l’alternance se faisant le samedi à 10h en milieu de période.
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 300 € (TROIS CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [F] à Madame [S] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [L],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [F] à payer à Madame [S] [X] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [L] [F], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (NORD), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [O] [F] à Madame [S] [X],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais extra scolaires, les frais exceptionnels, les frais d’apprentissage de la conduite et les frais médicaux non pris en charge seront supportés par moitié par les deux parents, sous réserve d’un accord préalable, et au besoin CONDAMNE les parties au paiement desdits frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES