Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2021F00588
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
SAS JP GLASS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mai 2022, M. [T] [V] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er février 2022 dans l'instance l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, qui a condamné en paiement la société JP Glass débiteur principal, a déchargé de son engagement l'autre caution, mais a condamné M. [V]. Le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
'CONDAMNE la société JP GLASS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
- 542,32 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal postérieurs au 14 janvier 2021 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
- 40 305,88 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1,85 % postérieurs au 14 janvier 2021 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamner Monsieur [O] [Z] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 20.152,84 € majorée des intérêts au taux de 1,85 % postérieurs au 14 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société JP GLASS, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 20.152,84 € représentant 50 % de l'encours du prêt montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1,85 % postérieurs au 14 janvier 2021 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
Le tout plafonné à 21 000,00 euros limite de l'engagement de caution de Monsieur [V] ;
DEBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamner Monsieur [O] [Z] solidairement avec la société JP GLASS et Monsieur [T] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement la société JP GLASS et Monsieur [T] [V] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
CONDAMNE la société JP GLASS et Monsieur [T] [V] par moitié aux entiers dépens de l'instance. (...)'
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M. [O] [Z], ainsi que la société JP Glass,en liquidation judiciaire depuis le 23 décembre 2021 bien que régulièrement intimés l'un et l'autre, la seconde en la personne de Me [P] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 23 mai 2023, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2022 l'appelant
en ces termes demande à la cour :
'Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,'
'RECEVOIR Monsieur [T] [V] en son appel et le déclarer bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er février 2022 en ce qu'il a :
CONDAMNÉ Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire de la société JP GLASS à payer au CIC la somme de 20.152,84 € représentant 50 % de l'encours du prêt limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1,85 % postérieurs au 14 janvier 2021 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] solidairement la société JP GLASS à payer au CIC la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] à la moitié des dépens de l'instance ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
CONSTATER le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [V], par rapport à la valeur de ses biens et revenus
DEBOUTER la BANQUE CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [V] ;
CONDAMNER la BANQUE CIC à payer à Monsieur [T] [V] la somme de
3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la BANQUE CIC aux entiers dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2022 l'intimé
en ces termes demande à la cour ;
'Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
DECLARER Monsieur [T] [V] mal fondé en son appel et l'en débouter,
DEBOUTER Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
CONDAMNÉ Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire de la société JP GLASS à payer au CIC la somme de 20.152,84 € représentant 50 % de l'encours du prêt limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1,85 % postérieurs au 14 janvier 2021 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNÉ la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En y ajoutant :
Condamner Monsieur [V] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C devant la Cour ainsi que les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il sera fait observer que l'appelant aux termes de ses écritures ne formule aucune demande à l'encontre de M. [Z] et de la société JP Glass. Il dit solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
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En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 20 octobre 2016, date du cautionnement solidaire de M. [V] en garantie du prêt professionnel du même jour, d'un montant de 70 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de réparation automobile à [Localité 8], consenti à la société JP Glass par la banque Crédit industriel et commercial. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 21 000 euros - et de 50 % de l'encours du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois. M. [O] [Z], gérant de la société JP Glass, s'est également porté caution, dans les mêmes conditions.
Il est à noter que la société Crédit industriel et commercial ne produit pas de fiche patrimoniale qui aurait été renseignée par M. [V] à l'occasion de la signature de ce cautionnement.
Pour autant, la caution n'est pas de ce simple fait, dispensée de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la disproportion de son engagement au jour de sa signature, et de son caractère manifeste.
1- M. [V], quant à sa situation financière au temps de la signature du cautionnement, en premier lieu, à ces fins probatoires produit ses avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 et 2017, dont il ressort que ses revenus annuels en 2015 étaient de 17 071 euros, soit environ 1 422 euros par mois, et en 2016, de 18 231 euros, soit environ 1 519 euros mensuels. Il indique qu'il ne disposait d'aucun patrimoine, et renvoyant à la situation de fortune de M. [Z], cofidéjusseur, qu'il dit comparable à la sienne [15 122 euros de revenus en 2015 soit 1 260 euros par mois, aucun patrimoine immobilier], il relève que M. [Z] a été déchargé de son engagement de caution par le tribunal de commerce de Bobigny.
La société Crédit industriel et commercial fait observer qu'il résulte de ses avis d'imposition que M. [V] est célibataire et n'a pas d'enfant à charge, qu'il demeure chez un tiers de sorte qu'il ne justifie pas de charge de loyer. Aussi, selon l'avis d'imposition sur les revenus de 2016 M. [V] a déclaré la somme de 18 231 euros soit un revenu mensuel de 1 520 euros.
Ces allégations sont partiellement erronées en ce qu'en réalité il ressort de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, qui est celui de référence, que célibataire et vivant chez Mme [N], M. [V] a alors (la situation semble avoir évolué l'année suivante) trois enfants à charge, nés en 2001, 2004, et 2009.
Ainsi, si le cautionnement est limité à 21 000 euros, les revenus de M. [V] sont modestes et à supposer qu'ils constituent les seuls actifs de la caution, insuffisants à y faire face.
2- Ensuite et surtout, M. [V] fait valoir qu'il s'était préalablement engagé en qualité de caution au cours de l'année 2015 pour un montant de 66 000 euros pour une durée de 108 mois en garantie d'un prêt accordé par la banque Crédit industriel et commercial à la société RN3 Parebrise, et produit le jugement du 15 juin 2021 par lequel la banque a été déboutée de ses demandes à son encontre pour cause de disproportion de l'engagement de caution au moment de sa signature.
La société Crédit industriel et commercial n'exprime rien s'agissant d'un cautionnement antérieur, qu'elle aurait elle-même fait souscrire.
Exactement, il résulte des énonciations de ce jugement que la banque Crédit industriel et commercial a consenti le 02 juin 2015 à la société Route Nationale 3 Pare-brise un prêt professionnel d'un montant de 110 000 euros, en garantie duquel se sont portés cautions solidaires de la société, M. [O] [Z] (gérant) et M. [T] [V] (associé) chacun pour un montant de 66 000 euros dans la limite de 50 % de l'encours du prêt, et pour une durée de 108 mois.
Cet engagement de caution doit être pris en considération pour apprécier l'endettement de M. [V] au 20 octobre 2016, qui avec la signature du nouveau cautionnement, a été porté à 87 000 euros.
3- 'Au surplus', M. [V] dit avoir souscrit trois crédits à titre personnel représentant une charge annuelle de 2 114 euros au total, se décomposant ainsi :
- crédit BNP Paribas : 76,81 euros,
- crédit Sogefinancement n°1 : 44,27 euros,
- crédit Sogefinancement n°2 : 55,11 euros.
La société Crédit industriel et commercial répond que s'agissant des charges de crédit de M. [V], seul un contrat souscrit auprès de la banque Carrefour le 24 juin 2015 est versé aux débats mais ceux dont il fait ici état ne sont pas produits.
La question importe peu, au regard de l'ampleur de la disproportion née de l'engagement de caution antérieur.
4- De même, sans pour autant les commenter (se contentant de surligner virements permanents au débit et salaires au crédit) M. [V] produit aussi ses relevés de compte bancaire Société Générale, au sujet desquels la société Crédit industriel et commercial observe, avec pertinence, qu'ils ne sont pas concomitants à l'acte de caution puisqu'ils couvrent la période mars/avril et avril/mai 2020. Ils n'entrent donc pas en ligne de compte dans l'appréciation de la proportionnalité.
5- Enfin, la société Crédit industriel et commercial, pour soutenir l'absence de disproportion, rappelle que le prêt de 70 000 euros ayant servi à financer l'acquisition du fonds de commerce de la société société JP Glass dont M. [V] était associé à hauteur de 49 % n'a été cautionné qu'à hauteur de 21 000 euros. La valeur de ce fonds de commerce doit être prise en compte pour l'appréciation du patrimoine de la caution. Aussi, en 2020, la cession du droit au bail était envisagée au prix de 20 000 euros, ainsi qu'il résulte d'un mail de Maitre [R] Notaire, en date du 13 mars 2020.
M. [V] n'a pas répliqué sur ces points.
Ensuite, à raison, la société Crédit industriel et commercial allègue que les parts sociales et les créances inscrites en compte courant d'associé dont la caution est titulaire au sein de la société cautionnée doivent, également, être prises en considération. Cependant, elle ne livre pas le moindre élément d'appréciation sur la valeur qu'il y aurait lieu, selon elle, de leur reconnaître, au moment de la signature de l'engagement de caution.
Il peut cependant être relevé que dans sa décision du 15 juin 2021 le tribunal de commerce de Bobigny, qui visiblement disposait des éléments d'appréciation idoines, a pu chiffrer la valeur nette de la participation au capital de la société de M. [V], avant de constater qu'elle n'effaçait pas la disproprtion manifeste résultant des autres éléments réunis sur la situation financière de M. [V]. Il ne saurait en être autrement en l'espèce.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. [V] rapporte à suffisance la preuve de la disproportion de son engagement de caution souscrit le 20 octobre 2016 au profit de la société Crédit industriel et commercial, et du caractère manifeste de cette disproportion.
La banque, quand bien même elle allusionne à la valeur du droit au bail en mars 2020, ne conclut pas expressément à l'application du dernier alinéa de l'article L. 332-1 du code de la consommation permettant au créancier de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par une caution dont le patrimoine au moment où elle est appelée lui permettrait de faire face à son obligation.
Par conséquent, la société Crédit industriel et commercial ne peut se prévaloir de l'engagement de M. [V] signé à son profit le 20 octobre 2016, et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions le concernant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Crédit industriel et commercial, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [T] [V];
DIT que la société Crédit industriel et commercial ne peut se prévaloir de l'engagement de M. [T] [V] signé à son profit le 20 octobre 2016 ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens de l'instance;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [T] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de sa propre demande formulée sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT