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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.757

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 septembre 1995), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné l'Intercommunal sprint, organisateur d'une course cycliste, et la Mutuelle nationale des sports, assureur, in solidum avec M. Y..., à payer une somme de 50 000 francs à M. X..., qui participait à la course, et est entré en collision avec M. Y..., lequel, étranger à cette course, circulait à cyclomoteur en sens inverse de celle-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, le lien unissant l'organisateur d'une manifestation sportive à l'un de ses participants est de nature contractuelle, et qu'en fondant cependant la condamnation de l'Intercommunal sprint et de son assureur envers M. X... sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'Intercommunal sprint et de son assureur faisant valoir que M. X... circulait à gauche de la chaussée, la tête baissée dans le guidon, ne regardant pas la route devant lui, et qu'il avait ainsi commis une faute à l'origine de l'accident ; alors que, enfin, en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute de nature à rendre l'obligation de l'Intercommunal sprint, simple obligation de moyen, sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en jugeant que M. X..., participant à une course cycliste, était en droit de penser que des mesures avaient été prises qui l'autorisaient à circuler sur la gauche de la chaussée sans avoir à se soucier de véhicules arrivant en sens inverse, retient, peu important à cet égard la qualification donnée à la nature de la responsabilité encourue, l'inexistence de dispositions pour assurer la sécurité d'une course se déroulant sur une voie ouverte à la circulation publique, et notamment l'absence d'escorte ayant pour mission de protéger les coureurs ; qu'elle a ainsi pu juger que l'obligation de l'Intercommunal sprint, tenue en tant qu'organisateur d'une obligation de sécurité de moyens, n'était pas sérieusement contestable ; Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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