Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INKM
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 mars 2022
RG :21/00017
[M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me PENANT
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Mars 2022, N°21/00017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [M] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche du 28 janvier 2013 au 27 juillet 2013.
Par courrier du 12 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à M. [O] [M] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 6 959,80 euros versées au cours de la période du 28 janvier 2013 au 27 juillet 2013.
Contestant cette décision, M. [O] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche laquelle, par décision du 8 septembre 2015 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 octobre 2015, M. [O] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 8 septembre 2015.
L'affaire a été radiée par jugement du 28 janvier 2019. Elle était réinscrite à la demande du requérant le 19 janvier 2021.
Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
-débouté M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] [M] au paiement des dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 24 avril 2022, M. [O] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 avril 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- dire et juger bien fondé en la forme et sur le fond son appel,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il n'a pas exercé d'activité durant son arrêt maladie du 28 janvier 2013 au 27 juillet 2013.
En conséquence,
- dire et juger que les indemnités journalières versées du 28 janvier 2013 au 27 juillet 2013 étaient justifiées,
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
- condamner la même à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il soutient que :
- il n'a pas exercé d'activité professionnelle sur la période du 28 janvier 2013 au 27 juillet 2013 dans la mesure où il a sous-traité son activité de taxi afin de maintenir son activité,
- il n'a perçu aucune rémunération à ce titre.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] [M],
En conséquence,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- condamner M. [O] [M] au paiement de la somme de 6 959,80 euros au titre de l'indu notifié le 12 janvier 2015,
- condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle démontre que M. [O] [M] a exercé une activité professionnelle du 28 janvier 2013 au 27 juillet 2013,
- elle en droit de réclamer la répétition de l'indu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes... ''.
L'article L133-4-1 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait : «En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.»
En l'espèce, M. [O] [M] a perçu des indemnités journalières pour la période du 28/01/2013 au 27/07/2013, il a ensuite été indemnisé au titre du chômage pour la période du 28/07/2013 au 21/04/2014.
Or, lors de sa demande de CMUC, M. [O] [M] a lui-même fourni une attestation à destination du RSI sur laquelle il indique notamment avoir perçu en qualité d'exploitant d'une activité de taxi ( [8]) :
« Janvier Février Mars 2013 : 450€
Avril Mai juin 2013 : 465€
juillet Août Septembre : 445€ ''.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Ardèche a contacté par ailleurs la Direction Générale des Finances Publiques qui lui a indiqué que M. [O] [M] avait déclaré un chiffre d'affaires de 1751 euros pour l'année 2013 au titre de son activité d'auto entrepreneur.
Or M. [O] [M] avait bénéficié d'indemnités journalières du 28 janvier 2013 au 27 juillet 2013 pour un montant de 6.959,80 euros.
M. [O] [M] conteste s'être livré à une activité rémunérée et déclare qu'il avait fait appel à une entreprise de taxi, [9], pour sous-traiter les courses de sa société et produit à l'appui de ses déclarations l'attestation de M. [R], gérant de l'entreprise [9].
Or, faire exécuter des prestations en sous traitance contre rémunération demeure une activité au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche relève en outre que :
-le n° siret [N° SIREN/SIRET 4] de la société [9] n'existe pas,
- après recherches sur le site répertoire SIRENE avec le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 3] indiqué sur l'attestation de M. [R], une société de taxi est retrouvée au nom de «[7]», qu'après consultation du Registre National des Transporteurs (RNT) le dirigeant de la société « [7] '' n'est pas M. [W] [R] comme indiqué sur son attestation, l'adresse est différente, et le n° SIRET est différent, que cette société ayant cessé son activité en août 2013, il n'est pas possible d'interroger son dirigeant pour une confirmation des dires de l'assuré.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche fait par ailleurs observer qu'il ressort du Registre National des Transporteurs que la société [8] dont M. [O] [M] est le dirigeant, est conventionnée depuis le 10/12/2014 dans la Drôme, qu'un véhicule est déclaré avec une autorisation de stationnement en date du 17/12/2012, que l'article 3 du modèle type de la convention des taxis précise que, pour pouvoir être conventionnée, l'entreprise de taxi doit justifier de l'exploitation effective et continue d'une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans, que M. [O] [M] peut invoquer qu'un autre taxiteur a effectué pour lui ses courses durant son arrêt maladie, mais il ne peut pas d'un autre côté, demander un conventionnement pour sa société de taxi s'il n'a pas lui-même réalisé les transports.
M. [O] [M] n'apporte aucune explication ni démenti.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [O] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ardèche la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [M] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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