Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 19 octobre 2023. 2204490

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2204490

Date de décision :

19 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) Par une lettre du 7 juin 2022, le tribunal a expliqué à Mme A C B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait de produire la décision en vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. () ". 3. Par un courrier du 7 juin 2022, le tribunal a invité la requérante à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Mme A C B, qui a accusé réception de ce courrier, n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin. 4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme A C B demande l'annulation de la décision la décision par laquelle le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Marseille, le 19 octobre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique