Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00750 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2F5
MINUTE N° :
Notification
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COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 06 mai 2019, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [L] [F] un crédit n°60167545502, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 8000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 février 2023, la Banque Postale Consumer Finance, a mis en demeure Monsieur [L] [F] de régler les mensualités impayées (7 échéances pour un total de 1502,90 euros), sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 mars 2023, la Banque Postale Consumer Finance, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [L] [F] de régler la somme totale de 8845,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, la Banque Postale Consumer Finance a assigné devant le juge des contentieux de la protection Monsieur [L] [F] aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 9403,59 euros avec intérêts de droit outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 septembre 2024 à laquelle la Banque Postale Consumer Finance a comparu par ministère d'avocat et maintenu l'intégralité des demandes contenues dans son assignation.
Le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens de déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence des informations annuelles de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat conformément à l’article L 312-65 du code de la consommation et de l’absence des états mensuels actualisés conformément à l’article L 312-71 du même code, outre l'absence d'exemple représentatif du calcul dut TAEG dans la FIPEN (article L312-12 du code de la consommation et R312-4), ainsi que l'absence de remise de la lettre d'information devant être adressée au premier incident de paiement non régularisé (article L312-36 du code de la consommation).
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 après renvoi pour réponse de la banque, laquelle s'est défendue de toute irrégularité concernant le contrat, reconnaissant toutefois ne pas être en mesure de produire les lettres d'information annuelles prévues à l'article L312-65 ni les états mensuels prévus à l'article L312-71 ; elle produit un décompte expurgé des tous les intérêts et frais, faisant apparaître des financements accordés pour un total de 12699,06 euros et des paiements par Monsieur [L] [F] à hauteur de 7053,94 euros sur toute la durée d'exécution du contrat.
Monsieur [L] [F], citée à étude, n'a comparu à aucune des deux audiences des 16/09/2024 et 18/11/2024, bien que régulièrement avisé de la date de renvoi par le greffe.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L 312-65 du code de la consommation “Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.”
En l’espèce, force est de constater que la Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas avoir régulièrement informé Monsieur [L] [F] trois mois avant l’échéance des conditions de reconduction du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L 341-5 du même code, la Banque Postale Consumer Finance est en conséquence déchue du droit aux intérêts, sans qu'il apparaisse nécessaire de statuer sur les autres moyens relevés.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital mis à sa disposition et effectivement utilisé, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, Monsieur [L] [F] n’est tenu qu’au remboursement de la différence entre les utilisations successives qu'il a faites, au vu du décompte produit par le prêteur (12699,06 euros) et les remboursements qu'il a acquittés en exécution du contrat (7053,94 euros), à l'exclusion de toute autre somme, et notamment de frais de toute nature et primes d’assurances.
Après examen de l’historique du compte produit en pièce 15 par la Banque Postale, Monsieur [L] [F] reste redevable à la Banque Postale Consumer Finance de la somme de 5645,12 euros.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient de dire que la créance ne portera pas intérêt qu'il soit légal ou conventionnels dès lors que le taux en cours au jour de la déchéance du terme étant de 4,92 %, les intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [F], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [F], partie perdante à verser la somme de 500 euros à la Banque Postale Consumer Finance au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable n° 60167545502 souscrit le 06 mai 2019 par Monsieur [L] [F] auprès de la Banque Postale Consumer Finance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 5645,12 euros, sans intérêt ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de sa mise à disposition.
La greffière La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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