Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-44.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.230
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stanhome, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de Mme Rosemonde X..., demeurant ..., "L'Echassier", 16100 Cognac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Stanhome, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de la société Stanhome en qualité de directrice de division, a signé un avenant au contrat de travail daté du 2 janvier 1992 qui modifiait le mode de rémunération et stipulait que les directeurs commerciaux bénéficieront d'un bureau et d'une secrétaire à mi-temps au-delà d'un certain montant de recettes nettes, lesquelles étaient calculées sur "12 mois mobiles";
qu'ayant été avisée, le 12 mai 1992, de la suppression de ces deux avantages, dont elle disposait déjà, Mme X... a protesté le 18 juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution du contrat de travail et d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Stanhome reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1995) d'avoir prononcé la résolution du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit;
que l'avenant du 2 janvier 1992 prévoit, en termes clairs et précis, que les directrices de division qui ont atteint un plancher de WCI annuel (12 mois mobiles) bénéficieront d'un bureau et d'une secrétaire à mi-temps en cas de WCI supérieur à 3 000 000 francs;
qu'en décidant, au contraire, que la société aurait dû laisser s'écouler une période de douze mois avant de décider si elle supprimait à la salariée le bureau et la secrétaire à mi-temps liée à la réalisation d'un WCI de 3 000 000 francs, la cour d'appel a dénaturé l'avenant précité du 2 janvier 1992, en violation de l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, que le débiteur d'une obligation contractuelle ne peut être considéré comme responsable de son inexécution, lorsque celle-ci provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée;
qu'en se bornant à constater que la société avait remis le local au bailleur et licencié la secrétaire avant la date qu'elle s'était fixée, sans rechercher si la résiliation du bail n'était pas exclusivement imputable au propriétaire, l'avenant du 2 janvier 1992 n'ouvrant, par ailleurs, pas droit à un local et à une secrétaire compte tenu du résultat obtenu par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ayant relevé que Mme X... bénéficiait auparavant d'un local et d'une secrétaire, ont procédé à la nécessaire interprétation de l'avenant litigieux et estimé que l'employeur, lié dans les termes de cet acte qui subordonnait ces avantages à la réalisation d'objectifs sur 12 mois, devait laisser à la salariée 12 mois pour les atteindre et ne pouvait appliquer l'avenant dès le 1er juillet 1992 ;
Et attendu, d'autre part, que la société n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la résiliation du bail était exclusivement imputable au propriétaire ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stanhome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stanhome à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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