Tribunal Administratif de Nancy, 21 décembre 2022. 2203376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2203376
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré l'arrêté du 4 novembre 2022 qui obligeait Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 202Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203376
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