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Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2024. 2400510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400510

Date de décision :

12 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté sa demande de réparation au regard de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et des conditions établies par le décret n°2002-394 du 18 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Lyon comprend dans son ressort le département de l'Ardèche. 3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation ne lui a accordé qu'une somme de 14 000 euros au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. La requérante étant domiciliée, à la date de la réclamation, dans le département de l'Ardèche, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. Le magistrat délégué, H. C N°2400510/6-3

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