Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-15.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.245
Date de décision :
25 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SORELOR, dont le siège social est au ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de NANCY, dont le siège social est au ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ de la DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de LORRAINE, dont le siège social est Immeuble "Les Thiers", ... officielle 071 54036 Nancy Cédex,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Sorelor, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale une vingtaine de distributeurs de prospectus qui avaient apporté leur concours à la société à responsabilité limitée Sorelor, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 17 avril 1985) d'avoir maintenu la décision d'affiliation au motif essentiel que ces distributeurs ne travaillaient pas pour leur propre compte mais pour celui de la société qui les employait dans le cadre d'un service organisé et sous la dépendance de laquelle ils se trouvaient placés alors d'une part, que la cour d'appel ne répond pas au moyen suivant lequel les contrats passés par la société Sorelor avec ses distributeurs étant identiques à ceux qui l'unissaient aux agences publicitaires, elle ne faisait que sous-traiter les opérations qui lui étaient demandées par ces dernières, alors d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les infractions commises par les distributeurs dans l'exécution de leur contrat donnaient lieu à une diminution de rémunération, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ;
Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées les juges du fond, après avoir observé que la distribution de prospectus et d'imprimés gratuits entrait dans l'objet de la société à responsabilité limitée Sorelor qui l'avait adjointe à son activité de recouvrement de créances, ont estimé que les distributeurs auxquels la société avait recours sans qu'ils soient agréés par sa propre clientèle, n'étaient pas assimilables à des sous-traitants ; qu'ils ont par ailleurs exactement déduit de l'ensemble des obligations imposées aux distributeurs, quand bien même l'une d'entre elles aurait dû être réputée non écrite comme contraire à la prohibition des amendes, que les intéressés étaient les salariés de la société à responsabilité limitée Sorelor et devaient à ce titre être assujettis au régime général de la Sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique