Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/18720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/18720

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 24/18720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKK4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Novembre 2024 Date de saisine : 18 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions Décision attaquée : n° 2024023465 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 30 octobre 2024 Appelante : S.A. ASTEELFLASH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 , Intimées : S.A.S. JOOXTER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 , S.A.S. CSM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 , S.A. SODEXO SA à conseil d'administration (s.a.i.) agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 , ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° / 2025 , 2 pages) Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état, Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière, Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a: - dit n'y avoir lieu à statuer sur la litispendance, - dit l'intervention de la société ASTEELFLASH FRANCE irrecevable, - constaté que le dossier est en état d'être plaidé au fond, - dit qu'il est d'une bonne administration de la justice de dire n'y avoir lieu à statuer présentement sur la demande de sursis à statuer, - dit que la décision sur la demande de sursis à statuer est renvoyée au juge du fond à l'audience de mise en état du mardi 26 novembre 2024 ' 14 heures ' 7ème chambre ' pour conclusions des parties et solution, - condamné la société Asteelflash France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA, - condamné la société Asteelflash France à payer à la société Sodexo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Asteelflash France à payer à la société Jooxter la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappellé que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit. Par déclaration du 5 novembre 2024, la société AstellFlash France a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 2 mai 2025, la société Sodexo a demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution. Le 20 mai 2025, la société Asteelflash France a versé à Sodexo la somme de 5.075,98 euros, et a ainsi exécuté le jugement dont appel. Par conclusions du 5 juin 2025, la société Sodexo a déposé des conclusions de désistement de l'incident de radiation et demande au conseiller de la mise en état de: PRENDRE ACTE du désistement par la société Sodexo de l'incident de radiation à l'égard de la société Asteelflash France, formé par conclusions notifiées le 2 mai 2025 ; DIRE que ce désistement est parfait ; En conséquence, CONSTATER le dessaisissement de Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris de cet incident ; JUGER que chacune (la société Sodexo et la société Asteelflash France) conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure. La partie adverse n'a pas conclu. Il en résulte que le désistement qui en l'espèce a mis fin immédiatement à l'instance d'incident, doit être déclaré parfait en application des articles 401 et 403 du code de procédure civile. Il convient d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Donnons acte à la société Sodexo de son desistement de l'incident de radiation à l'égard de la société Asteelflash France, Constatons l'extinction de l'instance d'incident de radiation Disons que les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de la société Sodexo. Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 26 juin 2025 La greffière La conseillère de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz