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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-18.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.605

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° V 18-18.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... P..., domicilié [...] , 2°/ à l'association Pari, dont le siège est [...] , en qualité de curatrice de Monsieur T... P..., 3°/ à M. T... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. P..., de la SCP Boullez, avocat de MM. T... et T... P..., et de l'association Pari, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... P... ; le condamne à payer à MM. T... et T... P... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. I... P.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du 15 avril 1999 et d'avoir débouté M. P... de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer les travaux réalisés sur les biens objet de l'acte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la vente par T... et T... P... de la nue-propriété de l'exploitation agricole (bâtiments et terres) a été consentie à I... P... moyennant la charge imposée à celui-ci de 'recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner tant en santé qu'en maladie les vendeurs, en un mot à leur fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence (...) à partir de ce jour jusqu'au jour de leur décès et du décès du survivant d'entre eux' ; l'acte prévoit que 'les vendeurs auront la faculté à toute époque et à leur volonté exclusive, de demander aux lieu et place de l'exécution des obligations ci-dessus indiquées, le paiement d'une rente viagère' ; il ressort des pièces versées aux débats que T... et T... P... ont sollicité la conversion des prestations en rente, par lettre du 31 mars 2011 dont I... P... a accusé réception le 25 avril 2011 ; cette demande ne constitue pas un acte de disposition imposant l'assistance du curateur de T... P..., de sorte qu'I... P... n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas valable ; dans son courrier du 25 avril 2011 susvisé, I... P... indique qu'il se tient à la disposition de ses oncles 'pour examiner ensemble les modalités d'application de (leur) décision : prise en charge de l'électricité, eau...' ; or la faculté de conversion des prestations en rente n'est subordonnée, dans l'acte de vente, à aucune condition particulière, notamment quant à la bonne ou mauvaise exécution de l'obligation en nature ; elle est laissée à la seule appréciation des vendeurs ; par conséquent, dès que ceux-ci en formulent la demande, l'acquéreur doit s'exécuter et ne peut s'y soustraire pour quelque raison que ce soit ; par ailleurs, le montant de la rente est fixé à l'acte de vente à 30.000 francs par an ; il est ajouté qu'elle sera susceptible de variations 'ainsi qu'il est stipulé ci-après', mais aucune clause de variation n'est insérée à l'acte. Son montant est donc de 4.573,47 euros annuel, soit 381,12 euros par mois ; les modalités de versement de la rente ' paiement mensuel, d'avance, un mois après le jour de la demande ' sont également précisées pages 5 et 10 de l'acte, de sorte que I... P... ne peut opposer une quelconque faute des vendeurs pour se soustraire à ses obligations ; il est indiqué à l'acte de vente (page 11) qu'à défaut de paiement d'un seul terme de rente à son échéance, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le vendeur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résolution de la vente, nonobstant toutes offres postérieures ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2011 réceptionnée le 15 septembre 2011, T... et T... P... ont mis en demeure I... P... de leur régler la rente, en lui rappelant les termes de la clause résolutoire susvisée ; il est constant qu'aucun règlement n'a été effectué ; en application de la clause résolutoire dont les vendeurs ont entendu se prévaloir, la vente doit être résolue et I... P... n'est pas fondé à offrir, dans ses écritures, de payer la rente ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente, en application de l'article 1183 alinéa 1er devenu 1304-7 du code civil, la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur ; la clause résolutoire insérée à l'acte authentique précise que, dans le cas de résolution de la vente, les améliorations et embellissements qui auraient été faits à l'immeuble demeureront acquis de plein droit au vendeur à titre d'indemnité, sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre lui de ce chef ; contrairement à ce que prétend I... P..., cette clause est claire et précise et ne saurait être écartée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le non-paiement de la rente viagère, il ressort de l'acte du 15 avril 1999 que la décision de convertir les obligations en nature pesant sur l'acquéreur en rente viagère relève de la seule volonté des vendeurs et s'impose à l'acquéreur qui ne peut donc s'y opposer ; par ailleurs il importe de noter que selon la clause figurant dans l'acte, la rente viagère est fixée à la somme de 30 000 F, soit 4 573,47 euros ; à cet égard, il sera observé que si l'acte stipule que la rente viagère « est susceptible de variations ainsi qu'il est stipulé ci-après », il ne prévoit pas les cas dans lesquels celle-ci pourrait faire l'objet de variations à la baisse ou à la hausse et pas davantage le quantum de ces variations ; il convient de considérer, cette dernière mention relevant sans conteste d'une clause de style n'emportant pas de conséquences juridiques, c'est une somme de 30 000 F, soit 4 573,47 euros qui est due a minima (sous réserve de toute éventuelle revalorisation prenant en compte les effets de l'érosion monétaire) ; ainsi qu'il en est justifié, M I... P... a pris acte, par courrier du 25 avril 2011, de la décision de MM. T... et T... Coustobn d'obtenir la conversion de prestations en nature en rente viagère, se tenant à leur disposition pour convenir ensemble des modalités d'application (prise en charge de l'électricité, eau,¿) ; au regard des termes clairs de la clause, M. I... P... ne pouvait subordonner le paiement de la rente viagère à la définition de modalités particulières et il lui appartenait, passé le délai d'un mois de régler le premier terme mensuel à défaut d'un règlement d'ensemble soldant l'année ; en s'abstenant de tout paiement alors qu'il y était tenu, M. P... a manqué à ses obligations et commis une faute ; en sa qualité de débiteur ; que, sur le non-respect des obligations en nature, en sa qualité de débiteur, il appartient à M. I... P... de rapporter la preuve qu'il a parfaitement satisfait aux obligations en nature définies dans l'acte du 15 avril 1999 ; sur ce point, il sera relevé que ces obligations sont très larges puisqu'il s'agit ni plus ni moins pour M. P... de nourrir, loger, vêtir, entretenir et soigner MM. T... et T... P... jusqu'au décès du dernier d'entre eux ; dans son courrier du 30 avril 2010 adressé au conseil de M. I... P..., maître Rabatel ne manque pas d'ailleurs de noter le caractère particulièrement lourd de ces obligations qui ont été acceptées par ce dernier et qui sont en rapport avec la valeur de la nue-propriété acquise ; il n'est pas discuté que M. I... P... a pris en charge les frais d'électricité et d'eau ; cependant il ressort des factures d'électricité versées aux débats que jusqu'à fin 2004, les frais d'électricité étaient supportés par MM. T... et T... P... ; de plus cette obligation exécutée avec retard s'agissant de l'électricité résulte de l'acte de vente qui impose à l'acquéreur, au titre des conditions et charges de supporter le coût des consommations d'eau, de gaz et d'électricité à compter de l'entrée en jouissance ; en revanche, M. I... P... ne démontre pas avoir pleinement satisfait à ses autres obligations d'entretien ; ainsi il n'établit pas avoir donné à MM. T... et T... P... les moyens de chauffer leur logement ; le fait que ces derniers aient coupé du bois dans sa propriété est remis en cause non seulement par les attestations de proches qui précisent avoir fourni du bois ou autorisé MM T... et T... P... à procéder à la coupe de bois sur leur propriété, mais également par M. B..., tiers, qui précise avoir autorisé ces derniers à couper du bois sur sa propriété, le produit de la coupe étant ensuite partagé ; en outre, M. T... P... justifie, par la production d'une facture, de l'achat de fioul destiné sans conteste, du fait du volume commandé (1 240 litres) au chauffage, le bois n'étant destiné qu'à l'alimentation d'un insert ; par ailleurs, M. I... P... ne démontre pas avoir pris en charge des frais de vêture, ni rempli son obligation alimentaire, s'agissant des repas ; sur ce point, il sera noté qu'aucune facture d'achat de vêtements n'est produite aux débats, et qu'il n'est pas justifié des difficultés rencontrées pour accueillir les intéressés à sa table, après le décès de leur mère en 2002 ; du reste, à supposer même que MM. T... et T... P... aient effectivement préféré continué à prendre leurs repas chez eux, ce qui peut se concevoir au regard de leur âge et de la présence de jeunes enfants au foyer de M. I... P..., il n'est pas en tout état de cause justifié de la moindre fourniture de produits alimentaires ou autres permettant d'assurer l'entretien de la maison ; le fait que les intéressés cultive un jardin et retirent quelques revenus de la vente du produit de leur travail, observation étant faite qu'ainsi que le démontrent les nombreuses factures produites aux débats, M. T... P... effectue régulièrement des courses au magasin Leclerc de Valreas pour s'approvisionner ; pas davantage, M. I... P... ne justifie avoir, depuis près de quinze ans, participé à la prise en charge de quelconques frais médicaux ou pharmaceutiques ; l'existence de difficultés relationnelles au sein de la famille P..., pour réelles qu'elles soient, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère objectif de ces manquements, et pas davantage le fait qu'aucune privation de soins ne semble avoir été allégué lors de la mise initiale sous protection de M. T... P... ; enfin, M. I... P... soutient que MM. T... et T... P... se seraient livrés à une exploitation de ses terres et auraient développé, sur son fonds, une véritable activité agricole parallèle et pas uniquement une activité d'appoint ; toutefois, il convient de souligner qu'il ressort des attestations produites aux débats et notamment de celles de M. Q... et M. F... que M. T... P... pratique la recherche de truffes sur des terrains autres que ceux de M. I... P... et produit du miel à partir de ruches installées sur d'autres fonds ; de même il est constant, au vu des nombreuses attestations produits, que M. T... P... et M. T... P... s'approvisionnent en bois auprès de membres de leur famille et de tiers ; aussi ce grief, à supposer même qu'il recouvre une certaine réalité au vue de l'attestation de M. R..., ne présente pas en toute hypothèse le caractère de gravité invoqué par M. I... P... ; en outre et en tout état de cause, il convient de relever que les manquements reprochés à ce dernier quant à son obligation d'entretien sont, pour nombre d'entre eux, caractérisés depuis de très nombreuses années ; au vu de ces éléments, il convient en conséquence de considérer que M.. I... P... a également manqué à son obligation d'entretien telle que définie par l'acte de vente du 15 avril 1999 et a commis à ce titre une faute ; dès lors sans qu'il y ait lieu à l'instauration d'une expertise don l'utilité ne s'impose pas au regard des éléments qui précèdent, il sera fait droit, en l'état du manquement à l'obligation de s'acquitter d'une rente viagère et du manquement à l'obligation d'entretien prévue à l'acte du 15 avril 1999, à la demande de résolution de la vente ; sur la demande d'expertise, cette demande ne pourra qu'être rejetée dès lors que selon l'acte de vente du 15 avril 1999, « les améliorations et embellissements qui auraient été faits à l'immeuble, ainsi que toutes prestations ou termes de rente reçus par le vendeur, lui demeureront acquis de plein droit à titre d'indemnité, sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre lui de ce chef » ; 1°/ ALORS QUE le créancier doit mettre en oeuvre la clause résolutoire de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si MM. T... et T... P..., qui n'avaient jamais formulé la moindre réclamation concernant les prestations en nature, n'avaient pas fait preuve de mauvaise foi en adressant une mise en demeure visant la clause résolutoire à M. I... P..., lorsque celui-ci avait indiqué, par un précédent courrier laissé sans réponse, prendre note de leur demande de conversion en rente viagère de leur créance d'entretien et se tenir à leur disposition pour examiner les modalités d'application de la conversion des prestations en nature en rente viagère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE constitue une clause pénale toute évaluation conventionnelle forfaitaire et a priori des conséquences d'une inexécution imputable ; que toute stipulation écartant la possibilité pour le juge d'exercer son pouvoir modérateur sur une clause pénale est réputée non-écrite ; qu'en se fondant, pour refuser d'exercer son pouvoir modérateur, sur la clause prévoyant, en cas de résolution de la vente, outre l'absence de restitution des prestations versées par l'acquéreur, que les améliorations et embellissements apportés à l'immeuble seraient acquis au vendeur à titre d'indemnité, « sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre lui de ce chef », la cour d'appel a violé l'article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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