Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02025 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 14] - [Localité 21]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02025
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Andréa RENAUD, greffier lors des débats et de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale lors du délibéré ;
Vu l’arrêté pris le 26 août 2024 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [E] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 204 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [E] [W], notifiée à l’intéressé le 26 août 2024 à 18h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/08/2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 30 août 2024 la rétention administrative de M. [E] [W], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête reçue au greffe le 31 août 2024 à 16h03 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [E] [W], né le 25 Décembre 1995 à [Localité 26], de nationalité Malienne,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° [18], représenté par Me Karim GALE, avocat au barreau de l’Essonne, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Karim GALE, avocat au barreau de l’ESSONNE, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me ZERAD pour le cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
- M. [E] [W] ;
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02025 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [E] [W] sollicite à titre principal, par la voie de son conseil, sa remise en liberté au motif que les services de la préfecture sont désormais en possession de son passeport en cours de validité et au vu de sa situation personnelle sur le territoire national où il résiderait depuis 2001; Attendu toutefois que la remise à l’administration d’un passeport en cours de validité ne saurait justifier à elle seule la remise en liberté de M. [E] [W],les arguments développés quant à sa situation personnelle relevant de la seule compétence du seul tribunal administratif;
Attendu qu’il sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence; que les conditions d’une assignation à résidence sont remplies en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité ainsi qu’en atteste le récépissé de remise de document d’identité établi le 30/08/2024 au centre de rétention administrative n° [18] joint à la requête; qu’il justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes en ce qu’il produit notamment une attestation d’hébergement, un récépissé de carte de séjour, une convocation en préfecture ainsi qu’una attestation de droits à assurance maladie tendant à établir qu’il demeure à la même adresse à tout le moins depuis 2022, à savoir au domicile de [W] [K], sis [Adresse 19] à [Localité 23]; que les conditions légales d’une assignation à résidence sont donc réunies;
PAR CES MOTIFS,
ASSIGNONS à résidence M. [E] [W], à l'adresse suivante :
Chez Madame [W] [K],
[Adresse 19]
[Localité 23];
jusqu’au 25 septembre 2024, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention ;
DISONS que durant toute cette période M. [E] [W] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de [Localité 23], sis [Adresse 13] - [Localité 23] Téléphone [XXXXXXXX01]
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Septembre 2024 à 17 h 59
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02025 Page
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 24] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 15] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 22] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 septembre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment