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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-16.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.705

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse, Louise, Justine Z..., veuve Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... et actuellement à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°) de la Société civile d'exploitation agricole Y... X... DE LAUZE, dont le siège est à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), ..., 2°) de Monsieur Joseph Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. JOUHAUD, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Société d'exploitation agricole Y... comte de Lauze, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 22 novembre 1976, M. Joseph Y..., agissant en son nom personnel et au nom de la Société civile d'exploitation agricole "Jean X... de Lauze" (la SCEA), a conclu avec Mme Marie-Thérèse Z..., veuve de son fils Paul Y..., un protocole d'accord comportant diverses clauses, dont celle n° 5 par laquelle M. Joseph Y... mettait à la disposition de sa belle-fille et des enfants de celle-ci, pendant toute la durée du bail à long terme consenti à la SCEA, le premier étage d'une maison, comprise dans ce bail, à titre de logement et gratuitement, et les autorisait à faire visiter la cave située au sous-sol de cet immeuble ; qu'invoquant l'inexécution de cette clause, Mme Z... a assigné M. Joseph Y... et la SCEA pour obtenir la mise à sa disposition de ce logement en exécution de la dite clause ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1986) de l'avoir déboutée de son action, aux motifs que M. Joseph Y... n'avait pas qualité pour représenter la SCEA, dont il n'était pas le gérant, à l'occasion de la passation de cette convention et qu'à défaut par la SCEA de l'avoir ratifiée, elle n'était pas opposable à cette société, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si celle-ci n'avait pas tacitement ratifié le protocole d'accord du 22 novembre 1976 qui instaurait à sa charge ou à son profit diverses obligations à l'occasion du règlement des comptes entre M. Joseph Y... et la succession de Paul Y..., décédé, en exécutant la majeure partie des clauses dudit protocole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1120 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le caractère d'associé largement majoritaire de M. Joseph Y... au sein de la SCEA, si le versement de son apport en capital souscrit lors de la formation de cette société à son compte personnel, pour les besoins de celle-ci, et si l'engagement de M. Joseph Y... au nom de la SCEA lors de la signature du protocole, n'avaient pas pu faire naître dans l'esprit de sa cocontractante la croyance légitime en l'existence d'un mandat conféré à son beau-père par la SCEA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que Mme Z..., veuve Y..., intimée, a conclu à une confirmation, par adoption de motifs, du jugement frappé d'appel ; que celui-ci, après avoir relevé que M. Y... prétendait que son engagement constituait un engagement de porte-fort, a énoncé que cette prétention ne pouvait, en aucune manière, être retenue ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si la SCEA n'avait pas ratifié tacitement ledit engagement ; Attendu, ensuite, que les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur l'existence d'un mandat apparent ; qu'ainsi, en sa seconde branche, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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