Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-04.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.153
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vincent Y...,
2 / Mme Claudie X... épouse Y..., demeurant ensemble 3, square de l'Albatros à Gouesnou (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit :
1 / de la société anonyme Creserfi, dont le siège social est situé ... (9ème),
2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (5ème),
3 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (8ème),
4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16ème),
5 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,
6 / de la société anonyme Sofinco, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
7 / de la société anonyme Cofinoga, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy à Mérignac (Gironde),
8 / de la société anonyme Cetelem, dont le siège est ... (15ème),
9 / de la société anonyme Cofidis, dont le siège est ... (Nord),
10 / de la société anonyme Financo, dont le siège est ...,
11 / de l'Association d'éducation populaire, dont le siège est ... (Finistère),
12 / d'EDF-GDF, dont le siège est ...,
13 / de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ... (Finistère),
14 / de la Recette perception, dont le siège est place Saint-Eloi à Guipavas (Finistère),
15 / de la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat mutualité française, dont le siège social est situé ... (13ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 333-2, 1 du Code de la consommation (article 16 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ;
que le premier juge a accueilli leur demande et aménagé le paiement de leurs dettes ;
que l'arrêt infirmatif attaqué, retenant que l'omission de déclaration d'une créance par un débiteur tenu de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance, constitue une fausse déclaration au sens de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1989, que la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat justifie que les époux Y... ont été mis en demeure de régler sa créance, et que ceux-ci ne prouvent pas s'en être libérés, les a déclarés déchus du bénéfice de cette loi ;
Attendu cependant, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'omission par les époux Y... de la créance avait été faite sciemment, en vue d'obtenir le bénéfice de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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