Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02339 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHXI
AFFAIRE : [G] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Christelle AMIRIAN
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [O] et Monsieur [F] [N] sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 6] (TURQUIE) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, aujourd’hui majeure et indépendante financièrement, est issu de cette union.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 juin 2023, Madame [F] [O] a assigné Monsieur [F] [N] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
L’enfant étant majeure, il n’a pas été fait application des dispositions de 388-1 du Code civil ni de celles de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire subséquemment rendue le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’une location,
Accordé un délai de trois mois à l’autre époux pour se reloger et en tant que de besoin a autorisé son expulsion à l’issue de ce délai,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Débouté la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2023 pour les conclusions au fond de la demanderesse et signification à la partie défaillante.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de procédure civile), Madame [G]/[F] [O] demande au Tribunal de :
Dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable,
Prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 et suivant du Code civil en raison du fait que la séparation du couple est supérieure à un an, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 15 juin 2023,
Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage, des actes de naissance des époux et de tout acte prévu par la loi,
CONSTATER que Madame [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Donner acte à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262- 1 du Code civil,
Dire n’y avoir lieu à liquidation partage en l’absence de bien à partager.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux termes desdites conclusions pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La clôture de la procédure a été fixée au 04 octobre 2024 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [N] n’a pas entendu constituer avocat afin de formuler des prétentions ou s’opposer à celles formulées par son épouse ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [G] [O], [X] épouse [F]
Née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (DRÔME)
et
Monsieur [F] [N]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1997 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune d’[Localité 6] (TURQUIE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [W], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit au 15 juin 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] [O] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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