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Cour de cassation, 16 juin 2009. 07-44.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.808

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 5 février 2001 en qualité de directeur de magasin par la société Mondial moquette ; que suivant lettre de mission en date du 12 octobre 2004, elle lui a confié à titre probatoire un poste de directeur régional en charge de six établissements pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, assorti d'une prime de fonction de 600 euros par mois ; qu'à l'issue de cette période probatoire, renouvelée à deux reprises, la société Mondial Moquette a informé par courrier du 29 avril 2005 M. X... qu'elle ne pouvait le confirmer dans la fonction de directeur régional et lui a demandé de reprendre ses fonctions de directeur de magasin ; qu'estimant être victime d'une rétrogradation injustifiée, M. X... a refusé les trois affectations qui lui étaient proposées et a cessé de venir travailler à compter du 16 mai 2005 ; qu'ayant été licencié le 16 juin 2005 pour faute grave, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que diverses sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Mondial moquette à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, un rappel de salaire et les congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ - que la période probatoire ne peut être renouvelée si cette faculté n'a pas été prévue initialement par les parties ; qu'en omettant de vérifier si la lettre de mission du 12 octobre 2004 comportait une telle possibilité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, et ensemble 1134 du code civil ; 2°/- que le renouvellement de la période probatoire ne peut intervenir une fois celle-ci expirée ; qu'il est établi que la période probatoire initialement prévue prenait fin le 1er janvier 2005 et que le premier renouvellement était intervenu par lettre du 17 janvier 2005 remise le 20 janvier 2005 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun abus de droit en refusant de confirmer le salarié à son nouveau poste le 29 avril 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/- que le renouvellement de la période probatoire ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; qu'en ne vérifiant pas si M. X... avait acquiescé au second renouvellement intervenu le 31 mars 2005, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait cessé de travailler depuis le 16 mai 2005 malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, a par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen est inopérant en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MONDIAL MOQUETTE à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, un rappel de salaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour contester son licenciement M. X... fait valoir que l'employeur ne pouvait renouveler la période probatoire le 20 janvier 2005, 20 jours après le terme de la 1ère période alors que sa lettre de mission ne comportait pas de possibilité de renouvellement et que la convention collective prévoit qu'en cas de renouvellement, celui-ci doit être porté à la connaissance du salarié au moins 15 jours avant le terme de la période d'essai, que l'acceptation du salarié ne peut résulter de la seule poursuite du contrat ou de la passivité du salarié qu'ayant continué à exercer ses fonctions de Directeur Régional, il ne pouvait être rétrogradé au poste de Directeur de magasin et que, se tenant à la disposition de l'employeur pour continuer à occuper des fonctions de Directeur Régional, il ne peut se voir reprocher d'avoir refusé des fonctions de Directeur de magasin ; que Monsieur X... a exercé les fonctions de Directeur Régional dans le cadre d'une période probatoire laquelle n'est pas soumise au régime juridique de la période d'essai puisqu'elle intervient au cours du contrat de travail et que l'échec de la période probatoire ne remet pas en cause l'existence du contrat de travail mais simplement l'affectation à un nouveau poste ; qu'il est en effet de principe que la période probatoire en vue d'une promotion professionnelle en cours d'exécution du contrat de travail ne constitue pas une période d'essai et que son non aboutissement a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures alors que l'échec de la période d'essai entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence le salarié ne peut se prévaloir ni des dispositions contractuelles et conventionnelles relatives à la rupture de la période d'essai ni des dispositions relatives à son renouvellement ni des dispositions relatives à son acceptation ; qu'il demeure en revanche fondé à se prévaloir d'un abus de droit lui ouvrant droit au bénéfice de dommages intérêts s'il rapporte la preuve que l'employeur n'a pas de bonne foi donné suite à une période probatoire concluante ; que Monsieur X... soutient que les deux griefs invoqués pour ne pas le confirmer dans ses fonctions de Directeur Régional : lacune au niveau de son management et manque de motivation et de fédération de ses équipes, caractérisent une insuffisance professionnelle qui ne peut justifier la rétrogradation disciplinaire infligée par retour aux fonctions de Directeur de magasin ; que le retour aux fonctions antérieures ne constitue ni une modification du contrat de travail ni une rétrogradation mais la conséquence du caractère infructueux de la période probatoire laquelle conséquence doit nécessairement découler d'une insuffisance professionnelle et que le moyen n'est pas fondé ; que M. X... soutient en outre que les reproches formulés sont injustifiés, le premier étant imprécis et non sérieux, le second étant dénué de fondement eu égard aux résultats opérationnels positifs de sa région ; que la société MONDIAL MOQUETTE a clairement précisé dans ses courriers qu'elle reprochait à Monsieur X... une altercation et des propos racistes à l'égard d'un Directeur de magasin, un autoritarisme excessif et des propos agressifs et calomnieux tenus en présence du Directeur Général et de la Directrice RH ; qu'elle en rapporte la preuve par les plaintes et courriers des intéressés et que, dès lors l'abus de droit n'est nullement caractérisé ; que Monsieur X... reproche également à la société de vouloir le ré affecter au poste de REZE alors qu'il avait eu des difficultés avec son Directeur ; qu'ayant le choix entre trois postes, Monsieur X... n'est pas fondé en ce moyen ; que Monsieur X... conteste le licenciement en se fondant sur l'absence de sérieux des motifs invoqués et soutient que le véritable motif de la rupture est la décision prise par la Direction Générale de supprimer un des postes de Directeur Régional ; que l'analyse de la lettre de licenciement montre que son motif réside dans le comportement impulsif, agressif, calomnieux, autoritaire et menaçant du salarié pendant sa période probatoire et dans son refus de reprendre la direction soit du magasin de REZE, soit du magasin de STE GENEVIEVE DES BOIS, soit du magasin de BORDEAUX LACS après que la période probatoire au poste de Directeur Régional n'ait pas été jugée concluante ; qu'il est établi par les mails et courriers notamment de Madame Z... du 22 février 2005 et de Monsieur A..., salarié de l'entreprise, que Monsieur X... a bien eu un comportement impulsif et injurieux justifiant qu'il ne soit pas donné suite à sa période probatoire et que, contestant les trois propositions de retour aux fonctions de directeur de magasin présentées par la Direction malgré le caractère infructueux de la période probatoire dans la fonction de Directeur Régional, Monsieur X... a cessé de venir travailler le 16 mai 2005 après que de nombreuses mises en demeure lui aient été adressées en sorte que la faute reprochée est établie ; qu'une telle altitude rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis à partir du moment où le salarié refusait toute prestation de travail dans les fonctions qui étaient redevenues siennes de Directeur de magasin ; qu'il s'ensuit que le licenciement a justement été prononcé pour faute grave, peu important que l'employeur n'ait pris aucune mesure conservatoire et qu'il n'ait enclenché la procédure que le 1er juin, ce délai n'étant nullement excessif compte tenu de l'absence persistante du salarié ; que la prétendue volonté de l'employeur de supprimer un poste de Directeur Régional est contraire en fait avec les éléments de la cause, le nombre de postes de Directeur Régional ayant été augmenté et non diminué ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes afférentes au licenciement ; que le rappel de salaire sollicité n'est pas dû en l'absence de prime de fonction exigible à compter du 1er mai et de prestation de travail fournie par le salarié durant la période du 17 mai au 16 juin 2005 ; ALORS QUE la période probatoire ne peut être renouvelée si cette faculté n'a pas été prévue initialement par les parties ; qu'en omettant de vérifier si la lettre de mission du 12 octobre 2004 comportait une telle possibilité, comme elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, et ensemble 1134 du Code civil ; ALORS en tout état de cause QUE le renouvellement de la période probatoire ne peut intervenir une fois celle-ci expirée ; qu'il est établi que la période probatoire initialement prévue prenait fin le 1er janvier 2005 et que le premier renouvellement était intervenu par lettre du 17 janvier 2005 remise le 20 janvier 2005 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun abus de droit en refusant de confirmer le salarié à son nouveau poste le 29 avril 2005, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS encore QUE le renouvellement de la période probatoire ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; qu'en ne vérifiant pas si M. X... avait acquiescé au second renouvellement intervenu le 31 mars 2005, comme elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz