Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-40.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.238
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2007), que Mme X... divorcée Y... a été engagée en qualité de "distributeur" par la société Delta diffusion, devenue la société Mediapost, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 1996 ; que, licenciée pour faute grave le 8 décembre 2005, elle a saisie la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause du contrat de travail lui imposant de disposer d'un véhicule personnel dûment assuré pour l'exercice de ses fonctions alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi complètement délaissé les conclusions de la salariée invoquant à la fois une réponse ministérielle, une lettre adressée à l'employeur par la caisse d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées et un texte de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale d'assurance maladie, desquels résultait la nullité de la clause incriminée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 230-2, R. 230-1, R. 263-1-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la convention collective nationale du 9 février 2004 prévoyait expressément la possibilité pour l'employeur de demander au salarié de disposer d'un véhicule personnel couvert par un assurance adaptée pour effectuer son travail, ce qui n'exigeait pas que l'assurance soit souscrite par l'employeur et, d'autre part, que le non-respect éventuel des règles de sécurité par l'employeur lors de la mise en oeuvre du remplissage de la voiture, de l'arrimage et de la répartition des documents publicitaires, ne pouvait avoir d'incidence sur la validité de la clause elle-même, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... divorcée Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X..., divorcée Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à la nullité d'une clause de son contrat lui imposant de disposer d'un véhicule pour l'exercice de ses fonctions, objet d'une assurance qu'elle devait souscrire et prendre en charge, de veiller à son chargement, ainsi que d'assumer la responsabilité de tout accident résultant de cet usage ;
AUX MOTIFS QUE Sandra Y... percevait une contrepartie de cet usage sous forme d'indemnités kilométriques ; que la convention collective régissant ses fonctions rendait légales ces obligations ; que la clause critiquée ne comportait pas de mentions plus défavorables que celles de la convention collective ;
ALORS QUE la Cour d'Appel a ainsi complètement délaissé les conclusions de la salariée invoquant à la fois une réponse ministérielle, une lettre adressée à l'employeur par la Caisse d'Assurance Maladie de la Région Midi-Pyrénées et un texte de la Commission des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, desquels résultait la nullité de la clause incriminée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 230-2, R. 230-1, R. 263-1-1 du Code du Travail et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée licenciée pour faute grave pour avoir accompli deux grèves, la première ayant donné lieu à un transfert légitime d'activité, et la seconde au licenciement, de ses demandes tendant au paiement du salaire des jours de grève et à des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE ces grèves collectives étaient non fondées, l'employeur ayant correctement mis en oeuvre les dispositions de la nouvelle convention collective, a signé un protocole d'accord à la suite de la première d'entre elles, enfin tenté de résoudre les difficultés en participant à une médiation puis en modifiant les cadences ;
ALORS QUE les faits imputés à la salariée ayant tous été commis dans le contexte d'un conflit collectif étalé sur plusieurs années et constituant le coeur même du litige comme afférent au calcul des heures de travail et du montant de la rémunération, la Cour d'Appel a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du Travail et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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