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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-20.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.082

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Evelyne Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, agence de Pointe-à -Pitre, dont le siège est place de la Rénovation, 97110 Pointe-à -Pitre, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 juillet 1993), que la BNP a poursuivi en paiement du solde d'un compte bancaire Mme X..., ainsi que l'époux de celle-ci en qualité de caution ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que s'il n'est pas contesté que les époux X... ont sollicité des délais pour s'acquitter de leur dette auprès de la BNP, il n'est pas moins constant qu'ils ont fait valoir dans leurs dernières conclusions que la BNP leur avait écrit pour leur indiquer que le compte courant avait été clôturé le 24 juillet 1989 et présentait un solde débiteur de 71 215,76 francs, et que pourtant, des prélèvements AGF ont continué d'être portés au débit de ce compte jusqu'au 31 octobre 1992, accroissant ainsi inévitablement le solde débiteur en dépit de la clôture du compte ; que dès lors, même si les époux X... sollicitaient des délais de paiement, il n'en reste pas moins qu'ils contestaient bien la somme de 121 893,79 francs réclamées par la BNP, laquelle ne correspondait aucunement au solde débiteur lors de la clôture du compte ; d'où il suit qu'en les condamnant pourtant à payer la somme de 121 893,79 francs à la BNP motif pris de ce qu'ils sollicitaient seulement des délais de paiement, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et partant a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, dès lors que de leur référence imprécise aux "prélèvements AGF" aucune conséquence juridique n'était déduite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque nationale de Paris sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1960

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