Texte intégral
N° de minute : 197/2024
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T65
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/3701)
Saisine de la cour : 16 juin 2023
APPELANT
CLAN [H], représenté par M. [J] [H] en sa qualité de chef de clan et petit chef de la tribu de [Localité 4],
Siège : [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. AGENCE KENUA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
PROVINCE DES ÎLES LOYAUTE,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Nadine PIDJOT-ALLARD de la SELARL NADINE PIDJOT-ALLARD, avocat au barreau de NOUMEA
26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LOUZIER et Me PIDJOT-ALLARD
Expéditions - Me MORESCO
- Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon requête introductive d'instance déposée le 23 décembre 2020, le clan [H], qui se présentait comme un clan de la mer et dénonçait la dégradation de l'environnement occasionné par l'accostage des bateaux de croisière dans la baie d'Easo - Xenepehe à Lifou, a attrait la société Agence Kenua et la province des Iles Loyauté devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'interdiction de tout mouillage dans la baie et la réparation de son préjudice.
La société Agence Kenua a soulevé l'irrecevabilité de l'action du clan [H] en arguant d'un défaut de pouvoir du représentant du clan et s'est opposée à la demande en faisant valoir qu'elle n'exploitait aucun navire.
La province des Iles Loyauté a objecté d'une part que le clan [H] ne démontrait pas être le gardien coutumier de l'espace maritime, ni être le représentant coutumier de l'ensemble des clans installés sous l'autorité du grand chef de Wetr, d'autre part que le juge judiciaire n'était pas compétent pour examiner la politique économique et environnementale de la province.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par le clan [H], pour défaut de qualité à agir,
- prononcé la nullité de la demande en justice formée par le clan, faute de pouvoir de son représentant,
- condamné le clan [H] aux dépens de la procédure,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a principalement retenu :
- que le clan avait le pouvoir d'agir pour la défense de l'environnement sur l'espace géographique le concernant ;
- que le clan [H] ne démontrant pas avoir le statut de gardien coutumier de la baie d'Easo à [Localité 6], il n'avait pas qualité à agir en vue de la préservation de la baie d'Easo ;
- qu'au surplus, la demande en justice était nulle pour défaut de pouvoir de son représentant.
Selon requête déposée le 16 juin 2023, le clan [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 7 mars 2023, le clan [H] demande à la cour de :
- dire et juger que la responsabilité civile de la société Kenua et de la province des Iles Loyautés est engagée du fait des atteintes à l'environnement du clan [H] suite à l'accostage de paquebots de croisière dans la baie d'Easo-Xenepehe à [Localité 6] ;
- interdire à la société Kenua et à la province des Iles Loyautés tout mouillage dans la baie et ce sous astreinte de 500.000 FCFP par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Kenua et la province des Iles Loyautés à payer au clan [H] la somme de 20.000.000 FCFP chacune en réparation du préjudice grave causé au clan ;
- condamner solidairement la société Kenua et la province des Iles Loyautés à payer au clan [H] la somme de 450.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl Aguila - Moresco.
Selon conclusions transmises le 20 octobre 2023, la société Agence Kenua prie la cour de :
à titre principal,
- juger que M. [H] [J] ne justifie pas sa qualité de chef du clan [H] ;
- juger que le clan [H] ne justifie d'aucun droit coutumier sur le sol de la mer qui relève du domaine public maritime de la province des Iles Loyautés ;
- juger que le préjudice lié au mouillage des grands navires est un préjudice écologique lié au périmètre réglementaire du mouillage ;
- juger le clan [H] sans qualité pour agir ;
- le déclarer irrecevable dans son action ;
subsidiairement,
- juger que le clan [H] ne rapporte pas contre la concluante, agent maritime et consignataire des navires des compagnies de croisiéristes Carnival et Royal Caribbean Cruise shipping, de fautes personnelles dans l'exercice de son mandat, en relation causale avec le préjudice qu'il allègue ;
- débouter le clan [H] de sa demande indemnitaire et de sa demande visant à voir interdire à la société Agence Kenua le mouillage dans la baie d'Easo ;
en toute hypothèse,
- condamner le clan [H] à payer à la concluante une somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées le 3 novembre 2023, la province des Iles Loyautés demande à la cour de :
- juger le clan [H] dépourvu de la qualité de Groupement de Droit Particulier Local et environnemental pour faire valoir ses prétentions coutumières auprès de l'administration provinciale ;
- juger infondée par le clan [H] sa qualité de gardien coutumier de la baie d'Easo ;
- juger non épuisée la procédure et le contradictoire devant l'aire administrative de Drehu, seule compétente à connaître les litiges sur le règlement des actes coutumiers avant saisine des juridictions civiles ;
- juger infondée par le clan [H] la rupture du seuil d'anormalité environnementale dans la baie d'Easo ;
- juger infondé le préjudice environnemental dont se prévaut le clan [H] ;
- débouter le clan [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en sa qualité de gardien de la baie d'Easo ;
- débouter le clan [H] de toutes ses demandes ;
- condamner solidairement les membres du clan [H] au paiement d'une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024.
Sur ce, la cour,
1) Le premier juge a retenu d'une part que le clan [H] n'avait aucun intérêt à agir, d'autre part qu'il n'était pas démontré que M. [J] [H] était le représentant du clan requérant.
2) Il n'est pas contesté qu'un clan a la personnalité morale et qu'il peut agir en justice.
Il résulte d'une attestation du grand chef du district du Wetr, que ne discutent pas les intimées, que M. [J] [H], qui était désigné dans la requête introductive d'instance et dans la requête d'appel comme le représentant légal du clan [H], avait effectivement cette qualité.
M. [J] [H] ayant régulièrement assuré la représentation en justice du clan, ni la requête introductive d'instance déposée le 23 décembre 2020, ni la requête d'appel ne sont nulles. L'appel doit être déclaré recevable et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la demande en justice.
3) Les intimées contestent l'intérêt à agir du clan [H] en lui reprochant de ne pas justifier des « droits qu'il prétend détenir sur l'espace maritime de la baie d'[Localité 3] » (conclusions de la société Agence Kenua), ni de son « titre de gardien coutumier sur la baie d'[Localité 3] » (conclusions de la province des Iles Loyautés).
En dépit du caractère dirimant du moyen, déjà retenu par le premier juge, le clan [H] ne verse aucun élément démontrant qu'il exercerait des droits sur la zone maritime où mouillent les paquebots. Bien plus, il ne consacre, dans ses conclusions, aucun développement circonstancié à cette question, se contentant d'affirmer que les clans [C] et [H] « pourtant concernés par la mise à disposition pour l'aménagement du site touristique de la tribu d'Easo » n'avaient pas été associés à la décision d'aménager la baie, alors qu'une démonstration circonstanciée était attendu de sa part.
Dès lors, la cour accueillera le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir et déclarera irrecevable l'action du clan appelant.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en en ce qu'il a prononcé la nullité de la demande en justice ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action du clan [H] ;
Condamne le clan [H] à payer à la société Agence Kenua une somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le clan [H] à payer à la province des Iles Loyauté une somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le clan [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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