Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01934 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4D
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Mitche Alex Bibalou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [G]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2023, à 17h55, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 15 mai 2023 à 09h58 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une disproportion de la mesure dès lors qu'il résulte de la procédure qu'outre le fait que la mesure s'examine au regard des pièces dont disposait le préfet au moment de son édiction, il y a lieu de constater que l'étranger ne justifie pas lors de la prise de cette décision avoir rapporté la preuve de ce qu'il serait père de 3 enfants mineurs, qu'il n'en justifie au demeurant toujours pas, non plus que de leur entretien prétendu, même s'il en a fait mention lors d'une audition en 2020 ; par ailleurs, il résulte de ses propres aveux qu'il a fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement en 2010, que dès lors, en l'absence de garantie probante, aucune mesure moins coercitive n'était envisageable, la disproportion n'est donc pas caractérisée ; l'ordonnance est infirmée comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [G] pour une durée de28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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