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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01128

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01128

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01128. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 03 Avril 2013, enregistrée sous le no 22266 ARRÊT DU 25 Novembre 2014 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée en la personne de Madame X..., munie d'un pouvoir INTIMEE : La Société CHARAL Avenue Jean Monnet 72300 SABLE S/SARTHE non comparante - représentée par Maître MARNAT Laurence, avocat substituant Maître Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS - No du dossier 42012350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Par lettre recommandée en date du 29 mai 2012 la société Charal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui a refusé de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 décembre 2006 par sa salariée Mme Hélène Y... ainsi que les trois rechutes déclarées les 28 janvier 2008, 29 septembre 2009 et 3 février 2011. Par jugement en date du 3 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a déclaré inopposable à la société Charal la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme Hélène Y... déclarée le 12 décembre 2006 et les rechutes déclarées les 28 janvier 2008, 29 septembre 2009 et 3 février 2011. Par déclaration enregistrée au greffe le 25 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 1er octobre 2014 et à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme Hélène Y... déclarée le 12 décembre 2006 est régulière et opposable à la société Charal ainsi que la prise en charge des rechutes déclarées les 29 septembre 2009 et 3 février 2011, s'en remettant à justice sur la rechute du 28 janvier 2008. Elle fait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, elle est fondée à retenir comme date de la première constatation médicale celle du certificat médical initial d'arrêt de travail du 12 décembre 2006 telle que retenue par le médecin conseil dès lors qu'elle n'est pas tenue par l'appréciation du médecin traitant qui a mentionné sur ce certificat une date de première constatation au 9 mai 2005, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé plus des 7 jours prévus par le tableau 57 A pour la pathologie dont la salariée est atteinte entre la fin de l'exposition au risque et sa réalisation. Elle précise que la pathologie de tenosynovite sus épineux droite et épicondylite droite déclarée le 9 mai 2005 a été prise en charge à titre professionnel mais que son état a été consolidé le 31 mai 2006 ; que la prise en charge ici contestée est afférente à une pathologie différente caractérisée par des douleurs au niveau de l'épaule droite qui a été examinée au regard du tableau 57 A des maladies professionnelles, qui a donné lieu à un avis favorable du médecin conseil, non sérieusement contesté par la fourniture de documents contraires, par la société Charal et qui est en lien avec les tâches effectuées par la salariée. Elle ajoute que, si elle n'est plus en possession du certificat médical de rechute du 29 janvier 2008, il est établi que les autres rechutes sont consécutives à une aggravation de sa pathologie d'origine. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 9 octobre 2014 et à l'audience la société Charal demande à la cour, après divers constats et demandes de donner acte, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait essentiellement valoir que la caisse d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie de Mme Y... figure au tableau des maladies professionnelles annexé au tableau dès lors que la tendinite de l'épaule droite évoquée dans le certificat médical n'entre pas dans les prévisions du tableau n°57 A et que l'avis du médecin conseil est insuffisant pour caractériser la pathologie et qu'au regard des contradictions ente les documents médicaux il existe un doute sur le point de départ de la prise en charge. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les rechutes lui sont inopposables faute pour l'appelante de justifier qu'elles sont consécutives à une aggravation des lésions initiales et d'en établir donc le caractère professionnel. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 20 octobre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la maladie professionnelle, Il est patent en droit que, pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent être réunies à savoir que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles annexé au tableau, que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge prévu à ce tableau et enfin que le salarié concerné ait effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau l'exposant au risque ainsi décrit. Le fait que la décision de prise en charge soit définitive pour le salarié ne fait pas obstacle à sa contestation par l'employeur en vue de se la voir déclarer inopposable. Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : -est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. -si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. - peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. -dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 31. Il est établi en l'espèce que Mme Y... était employée par la société Charal depuis 2000 en qualité d'ouvrière ; qu'elle a présentée une pathologie de tenosynovite sus épineux droite et épicondylite droite déclarée le 9 mai 2005 qui a été prise en charge à titre professionnel, son état ayant été consolidé le 31 mai 2006 ; qu'elle a fait parvenir à la caisse d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle le 7 février 2007, le certificat médical initial du 12 décembre 2006 évoquant une tendinite de l'épaule droite avec mention d'une première constatation médicale au 9 mai 2005; que la caisse d'assurance maladie a reconnu qu'elle était atteinte d'une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite par décision du 24 avril 2007 en retenant le 12 décembre 2006 comme date de première constatation de cette pathologie après avis du médecin conseil. Ceci posé, il résulte des documents médicaux produits que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la maladie déclarée par sa salariée Mme Y... à savoir « épaule droite douloureuse simple - tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite » dont elle est effectivement atteinte rentre bien dans la liste des maladies figurant au tableau 57A des maladies professionnelles. Or c'est bien la prise en charge au titre professionnel de cette pathologie à compter du 12 décembre 2006 qui est contestée par la société Charal. A cette date Mme Y..., qui avait travaillé jusqu'alors, avait donc cessé d'être exposée au risque depuis moins des 7 jours prévus par le tableau 57 A pour la prise en charge de cette pathologie. Les travaux mentionnés susceptibles de provoquer cette maladie sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcées de l'épaule et ils correspondent à ceux effectués habituellement par Mme Y... dans l'exécution de ses tâches dès lors qu'il résulte des questionnaires adressés par la société Charal et par Mme Y... à la caisse primaire que ses tâches d'ouvrière à l'atelier steaks hachés surgelés consistaient à remplir des cartons vides arrivant au dessus de son poste de travail à hauteur de ses épaules avec des steaks hachés surgelés, chaque carton contenant 60 steaks hachés de 100 grammes déposés par piles de 5 , qu'elle remplissait 20 à 30 cartons par heure ce qui faisait une manipulation de 120 à 180 steaks par heures soit 2 à 3 steaks par minute et la manipulation d'un carton toutes les 2 à 3 minutes. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a jugé inopposable à la société Charal la prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 12 décembre 2006 de la maladie déclarée par Mme Y.... Sur les rechutes, La caisse ne pouvant produire le certificat médical de rechute du 28 janvier 2008 permettant de la relier avec certitude à la maladie déclarée le 12 décembre 2006, sa prise en charge au titre de cette maladie professionnelle doit être jugé inopposable à la société Charal. En revanche les certificats médicaux de rechute des 29 septembre 2009 et 3 février 2011 sont clairs en ce qu'ils mentionnent que les lésions qu'ils constatent sont en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge à ce titre à compter du 12 décembre 2006, les aggravations ayant été confirmées par le médecin conseil de sorte que, là encore, le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a jugé inopposable à la société Charal la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces deux rechutes. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a a déclaré inopposable à la société Charal la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 12 décembre 2006 la maladie de Mme Hélène Y... déclarée le 7 février 2007 et les rechutes déclarées les 29 septembre 2009 et 3 février 2011 STATUANT à nouveau de ces chefs DEBOUTE la société Charal de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge à compter du 12 décembre 2006 au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme Hélène Y... déclarée le 7 février 2007 et des rechutes déclarées les 29 septembre 2009 et 3 février 2011. CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions RAPPELLE que la procédure est sans frais. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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