Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/00451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00451
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-276
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBVL-V-B7J-[E]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Juin 2025 à 14 h 15 par LA CIMADE pour :
M. [I] [X] alias [Z] [K]
se déclarant né le 26 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), ou le 26 février 1998
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2025 à 16 h par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [X] alias [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 23 juin 2025 à 24 h;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, (observations écrites du 25 juin 2025)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [X] alias [Z] [K], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [Y] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 17 juin 2022 le Tribunal Correctionnel du Mans a condamné Monsieur [I] [X] à une peine d'interdiction du territoire français de dix ans.
Par arrêté du 23 mai 2023 le Préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 25 avril 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [I] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 27 avril 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [I] [X] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention le 25 avril 2025.
Par ordonnance du 28 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le Préfet de la Sarthe avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [I] [X] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 avril 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue le 29 avril 2025 Monsieur [I] [X] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet ne rapportait pas la preuve d'une délégation de signature régulière du signataire de l'arrêté de placement en rétention, qu'il n'avait par ailleurs pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par ordonnance du 30 avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision en retenant notamment l'insuffisance des garanties de représentation au regard du rique de fuite et l'existence d'une menace à l'ordre public.
Par requête du 24 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention étaient réunies, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 24 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 27 mai 2025 Monsieur [X] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision en retenant qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Par requête du 23 juin 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies en ce que Monsieur [X] représentait une menace à l'ordre public, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, dit que Monsieur [X] ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, dit qu'il ne présentait pas de garanties de représentation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 23 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 25 juin 2025 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions de la troisième prolongation de la rétention n'étaient pas réunies puisque nonobstant une interdiction du territoire français, il ne représentait pas une menace à l'ordre public, que le Préfet de la Sarthe n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement.
A l'audience Monsieur [I] [X] est assisté de son Avocat. Il fait développer les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 25 juin 2025 le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 25 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention,
L'article L742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] avait contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, notamment en ce que cette décision était fondée sur la menace à l'ordre public, que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté avait rejeté cette contestation et que par ordonnance du 30 avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision en retenant notamment l'insuffisance des garanties de représentation au regard du risque de fuite et l'existence d'une menace à l'ordre public.
Monsieur [X], qui a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans en 2022, est particulièrement mal fondé à contester la menace qu'il représente pour l'ordre public.
La condition fixée au dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA est remplie.
Sur le défaut de diligence
Ce moyen sera rejeté en ce que l'appelant, qui semble contester l'utilité des relances adressées par le Préfet aux autorités de son pays, ne caractérise, ni même ne décrit, un défaut de diligence.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,
L'absence de perspective raisonnable d'éloignement au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE, ne peut en l'état être caractérisée, l'Algérie délivrant encore des laissez-passer .
L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 24 juin 2025,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 26 Juin 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [X] alias [Z] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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