Tribunal Administratif de Dijon, 28 décembre 2023. 2303592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2303592
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A et Mme C A transmettent au tribunal un courrier adressé à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Ni le courrier transmis au tribunal, daté du 15 septembre 2023, par lequel Mmes A exposent les raisons qui les conduisent à demander à la directrice générale de l'ANAH de bien vouloir procéder au réexamen de leur demande de prime de transition énergétique -dite " MaPrimeRénov "- et lui indiquent qu'elles sont " ouvertes " aux " conseils " que celle-ci pourrait leur donner, ni les documents qui accompagnent ce courrier n'ont le caractère d'une requête, comportant l'énoncé de conclusions soumises au juge, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mmes A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 28 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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