Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-15.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.097
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C..., Ahmed E..., épouse A..., demeurant ... la Réunion (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. X..., Amine Y..., demeurant ... la Réunion (Réunion),
2 ) Mme Katizan Y..., demeurant ... la Réunion (Réunion),
3 ) M. B..., Ibrahim Y..., demeurant ... la Réunion (Réunion),
4 ) M. X..., Rahiman D..., demeurant ... la Réunion (Réunion),
5 ) M. Dawood D..., demeurant ... la Réunion (Réunion),
6 ) M. Z..., Mamode D..., demeurant ... la Réunion (Réunion),
7 ) M. Ibrahim D..., demeurant ... la Réunion (Réunion),
8 ) M. Icbal D..., demeurant ... la Réunion (Réunion), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis la Réunion, 26 mars 1993), que Mme E... a, après avoir renoncé à la succession de Mme Y..., vendu, le 11 juillet 1975, un immeuble lui appartenant aux consorts Y... ;
que ces derniers ont revendu cet immeuble aux consorts D..., le 2 décembre 1977 ;
que, le 5 juillet 1979, Mme E... a engagé une action en annulation de sa renonciation à succession ;
que, le 25 juillet suivant, elle a assigné les consorts Y... et les consorts D... en annulation des deux ventes successivement intervenues ;
que les consorts D... ont demandé que leur propriété sur l'immeuble soit reconnue en application de la théorie de l'apparence ;
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande en annulation de la vente du 2 décembre 1977, alors, selon le moyen, "que l'aliénation d'un bien consentie par un propriétaire est entachée de nullité lorsque la cause de nullité de son propre titre ne pouvait être ignorée de tous ;
qu'en s'abstenant de rechercher si la cause de nullité du titre des consorts Y... devait être ignorée de tous dès lors qu'elle résidait dans leur propre dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que si la vente du 11 juillet 1975 était nulle, Mme E... dont la renonciation à succession avait été annulée n'ayant passé cet acte que par erreur sur les droits successoraux des consorts Y..., les consorts D... avaient acheté l'immeuble des consorts Y... à une date où il n'existait aucune contestation déclarée de Mme E... à l'encontre de la vente consentie à ces derniers et que les termes mêmes de l'acte de vente Bobate-Suliman qui retenaient exactement l'origine de la propriété des consorts Y... telle qu'elle était établie à cette époque ne pouvait attirer la suspicion des acheteurs, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un dol, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... à payer la somme de huit mille francs aux consorts D... et celle de huit mille francs aux consorts Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme E..., envers les consorts Y... et les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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