Texte intégral
N° RG 23/09147 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK3Y
Nom du ressortissant :
[S] [P]
PREFECTURE DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 10 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [P]
né le 24 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au [3]
Comparant Assisté de Maître Mylene LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon
PREFECTURE DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître TOMASI De la SELARL TOMASI Avocat, avocats au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Décembre 2023 à 12h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 8 décembre 2023 à 20h24 ordonnant la main levée de la rétention administrative dont [S] [P] fait l'objet depuis le 14 novembre 2023
Vu l'appel motivé, formalisé le 8 décembre 2023 à 21h08 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale ayant fait toutes diligences pour procéder à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière à laquelle le retenu s'oppose et s'est soustrait ; de plus il n'établit pas de manière certaine la violation de droits qu'il allègue.
A l'audience
Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel.
Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône Puy de Dôme a fait sienne les motivations du ministère public appelant.
Le conseil de [S] [P] a rappelé les circonstances et conditions dans lesquelles il a été amené à déposer sa requête en date du 7 décembre 2023 notamment s'agissant de l'exercice effectif du droit de communication.
SUR CE
L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.
Vu les dispositions des articles L.744-4 et R.744-16 du CESEDA,
Vu les pièces et justificatifs produits au soutien de la requête, établissant l'impossibilité dans laquelle se trouve le retenu de communiquer effectivement avec les personnes de son choix
La liberté est le principe et la rétention doit être l'exception. Si elle doit être mise en 'uvre, le retenu doit pouvoir bénéficier et exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, qui participent de la dignité humaine, sans que ces droits puissent être conditionnés à des contingences administratives qui leurs sont étrangères.
Dans le contexte et eu égard au jeune âge du retenu, cette violation manifeste de ses droits lui fait incontestablement grief ; aussi et pour le surplus c'est par des motifs adoptés du premier juge que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable
Confirmons l'ordonnance entreprise qui ordonne la remise en liberté immédiate de [S] [P].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine PAOLI
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