Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry Y..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986, par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit de la société LE GARAGE DE L'EMBRANCHEMENT dont le siège est à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Le Garage de l'Embranchement ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 609 de ce Code ; Attendu que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que le jugement attaqué, qui a déouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Garage de l'Embranchement, à raison de prétendues fautes commises par celle-ci à l'occasion de réparations effectuées sur son automobile, a décidé que celle-ci ne pourrait être sortie de la fourrière que par un garagiste habilité à la remorquer, que M. Y... devrait faire réparer ce véhicule selon les prescriptions de l'expert, et que le commissaire de police devrait s'assurer que la remise en état permettait une utilisation non dangereuse de la voiture ; Qu'en ordonnant ainsi des mesures qui n'avaient été demandées par aucune des parties, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la reprise de possession de son véhicule par M. Y..., le jugement rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Y..., la charge respective de ses dépens devant la Cour de Cassation ; Met à la charge de M. Y... les dépens afférents à l'instance devant le tribunal ;
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