Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - OC RG initial n°23/70
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKIY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LA FABRIQUE DES QUARTIERS MEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
S.A.S. SAS CPS TOITURES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ORDONNANCE du 01 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés de Lille a notamment ordonné une expertise judiciaire concernant des désordres apparus, notamment après des travaux entrepris par la S.A. LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (LA FABRIQUE DES QUARTIERS).
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lille a nommé M. [M] [D] en remplacement de l’expert initialement commis.
Par actes délivrés à sa demande les 10 mai 2024 et 13 mai 2024, la société LA FABRIQUE DES QUARTIERS a fait assigner M. [C] [W] et la S.A.S. CPS TOITURES (CPS) devant le juge des référés de Lille aux fins d’ordonnance commune.
A l’appui de sa demande, la société demanderesse produit les notifications de marchés et ordres de service concernant ces deux défendeurs.
La société CPS a constitué avocat. [C] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
Les parties comparantes ont soutenu oralement leurs écritures.
La société LA FABRIQUE DES QUARTIERS demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société CPS, conformément à ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2024, sollicite le constat de ses protestations et réserves d'usage et dépens comme de droit.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La mise en cause des deux défendeurs a été évoquée lors des opérations d’expertise comme il ressort de la note établie par M. [D] suite à la réunion du 4 décembre 2023. L’existence d’un motif légitime ressort des notifications et ordres de service précités.
Par conséquent, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise confiées à M. [D] contradictoires aux deux défendeurs.
Sur les dépens
La présente ordonnance étant prononcée au profit de la société LA FABRIQUE DES QUARTIERS, il convient, en l’espèce, de lui laisser la charge des dépens de l’instance en ordonnance commune.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge des référés de Lille du 27 juin 2023 ;
Vu le changement d’expert ayant désigné M. [M] [D] afin d’accomplir la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 27 juin 2023 ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le juge des référés de Lille dans l’instance n°23/70 communes et opposables à la S.A.S. CPS TOITURES et à M. [C] [W] ;
Proroge le délai imparti à l’expert pour accomplir sa mission de deux mois ;
Précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques si elle parvient à l’expert après le dépôt de son rapport ;
Condamne la S.A. LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE aux dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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