Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01639 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVYF
AFFAIRE : LA METROPOLE DE [Localité 3] C/ [O] [G], [L] [S], [H] [D], [W] [J], [Z] [F], [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA METROPOLE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [S],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [C] - 215, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 27 août 2024, la METROPOLE DE LYON a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [O] [G], Madame [L] [S], Madame [H] [D], Monsieur [W] [J], Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [T] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
- constater l’occupation sans droit ni titre par les requis de la dépendance du domaine public routier lui appartenant, situé dans le passage reliant le [Adresse 2] et le passage France PEJOT
- ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef, avec le recours d’un commissaire de justice et au besoin l’assistance de la force publique
- dire que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’espèce, eu égard à la voie de fait des requis et des occupants de leur chef commise en s’installant illégalement dans les lieux
- ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
- les condamner à verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût du constat du commissaire de justice de Maître [Y] du 3 juin 2024.
Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Attendu en l'espèce qu'il est constant que Monsieur [O] [G], Madame [L] [S], Madame [H] [D], Monsieur [W] [J], Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [T] se sont installés sans autorisation sur le domaine public routier appartenant à la METROPOLE DE [Localité 3], situé dans le passage reliant le [Adresse 2] et le passage France PEJOT (procès verbal de constat de la Maître [Y] du 3 juin 2024).
Que l'occupation de ces parcelles de terrain par les défendeurs qui ne repose sur aucun titre régulier constitue donc un trouble manifestement illicite que la METROPOLE DE [Localité 3] est fondée à faire cesser par le juge des référés en sollicitant leur expulsion.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner à Monsieur [O] [G], Madame [L] [S], Madame [H] [D], Monsieur [W] [J], Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [T] et à celle de tout autre occupant sans droit ni titre présents sur les lieux au moment des opérations d’expulsion, de libérer les lieux dans les 24 heures de la signification de la présente décision, sous peine d'expulsion par la force publique.
Que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée étant stationnées sur les lieux sans autorisation, il convient de supprimer le délai de deux mois de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de même que le bénéfice du sursis prévu à l'article L412-6 dudit Code.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l'instance ayant été diligentée dans le seul intérêt de la METROPOLE DE [Localité 3], il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [O] [G], Madame [L] [S], Madame [H] [D], Monsieur [W] [J], Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [T] et à tout autre occupant sans droit ni titre présents sur les lieux au moment des opérations d’expulsion, de quitter la dépendance du domaine public routier appartenant à la METROPOLE DE [Localité 3], située dans le passage reliant le [Adresse 2] et le passage France PEJOT, dans les 24 heures de la signification de la présente décision, et disons qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique ;
AUTORISONS la METROPOLE DE [Localité 3] à évacuer de ce terrain tous objets mobiliers de cette occupation illégale, en ce compris les tentes et baraquements ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de même que le bénéfice du sursis prévu à l'article L412-6 dudit Code ;
DISONS n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la METROPOLE DE [Localité 3].
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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