Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-04.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-04.065
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Y..., demeurant ...,
2 / Mme X... Lise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1999 par le juge du tribunal d'instance de Cambrai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,
2 / du Crédit immobilier Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
3 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
4 / de la société Sygma France, service de recouvrement, dont le siège est 33704 Mérignac Cedex,
5 / de la société AGF Financement, dont le siège est ...,
6 / de la société Créatis, dont le siège est ...,
7 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
8 / de la société Covefi, dont le siège est ...,
9 / de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ...,
10 / de la société Cégérec, dont le siège est ...,
11 / de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Wasquehal Cedex,
12 / de l'association Aipal crédit, dont le siège est ...,
13 / de la société Cétélem Neuilly contentieux, dont le siège est Frémicourt BDF, ...,
14 / de la société Accord finances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé pour Mme Y... :
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, faite par M. Y... au nom et pour le compte de son épouse, n'est joint aucun pouvoir spécial ; que ce recours, formé en méconnaissance des dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y... :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Cambrai statuant comme juge de l'exécution, 12 février 1999) qui a rejeté sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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