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Cour de cassation, 30 septembre 2009. 08-14.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.648

Date de décision :

30 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que le divorce des époux X... Y... a été prononcé par un jugement du 19 décembre 1979, qui a condamné M. X... à payer à son épouse une rente viagère de 750 francs mensuelle à titre de prestation compensatoire; que, par requête du 23 mai 2005, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la suppression de la prestation compensatoire ; Attendu que pour accueillir cette demande et retenir le caractère manifestement excessif de l'avantage représenté par le versement de la prestation compensatoire par M. X... à Mme Y..., l'arrêt se borne à énoncer que les 139 euros mensuels perçus au titre de la prestation compensatoire par Mme Y... s'ajoutent aux 650 euros qu'elle perçoit mensuellement, ce qui lui donne un revenu équivalent aux 850 euros perçus par M. X... ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la prestation compensatoire allouée par le jugement du 19 7 décembre 1979, à compter du jugement du 10 novembre 2005, aux motifs que «la situation économique et financière des deux parties est précaire et celle du débiteur de la prestation s'est aggravée en raison des choix familiaux qu'il a posé dans le cadre de son second mariage survenu en 1988. Il n'est pas contestable qu'il a effectué ce choix alors qu'il se savait obligé envers son ex épouse. Cependant, les dispositions de la loi du 26 mai 2004 applicables à la cause, la requête saisissant le juge du premier degré datant du 10 novembre 2005, conduisent à retenir que la suspension ou la révision de la prestation compensatoire peut intervenir dès que son maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'article 276 du code civil. Les 139 euros perçus au titre de la prestation compensatoire par l'appelante s'ajoutent aux 650 euros qu'elle perçoit mensuellement ce qui lui donne un revenu équivalent aux 850 euros perçus par Belkacem X.... Les affirmations selon lesquelles l'intimé posséderait un patrimoine immobilier en Algérie ne sont accompagnées d'aucun élément de preuve et il convient de confirmer la décision entreprise qui a retenu le caractère manifestement excessif de l'avantage représenté par le versement de la prestation compensatoire par Belkacem X... à Fatma Y...», Alors que, d'une part, une identité de revenus entre les deux anciens époux, calculée en tenant compte de la prestation compensatoire, ne permet pas de caractériser un avantage manifestement excessif accordé au créancier ; qu'en l'espèce, pour décider que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... lui procurerait un avantage manifestement excessif, la cour d'appel a retenu que cette prestation, ajoutée aux revenus de Mme Y..., donnait un revenu équivalent à celui de M. X... ; qu'en se déterminant par ce seul motif, qui ne permet pas de caractériser un avantage manifestement excessif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 33-VI alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004 ; Alors que, d'autre part, le juge évalue la prestation compensatoire en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, de leurs qualifications professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles, et de leurs patrimoines ; qu'il doit donc également prendre en considération ces éléments pour apprécier si une prestation compensatoire procure à son créancier un avantage manifestement excessif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement tenu compte des revenus des époux ; qu'en se fondant sur ce seul élément, et notamment en ne recherchant pas la teneur de leurs patrimoines, bien que Mme Y... ait soutenu que M. X... possédait un patrimoine immobilier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 33-VI alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, et des articles 271 et 276 du code civil.

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Cour de cassation 2009-09-30 | Jurisprudence Berlioz