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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00383

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00383

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] POLE SOCIAL N° RG 23/00383 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGX N° MINUTE 24/00753 JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE [6] Contentieux [12] [Adresse 9] [7] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par M. [E] [U], agent audiencier [13] Service juridique [Adresse 10] [Localité 2] Intervenante volontaire, dispensée de comparution EN DEFENSE Monsieur [H] [K] [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : MOTIFS DE LA DECISION Vu l'opposition formée le 15 mai 2023 par Monsieur [H] [K] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 par l’[13] pour un montant de 2.490 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2018, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et de la régularisation 2021 (recours enregistré sous le n° RG 23-383); Vu l'opposition formée le 31 août 2023 par Monsieur [H] [K] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 18 août 2023 par l’[13] pour un montant de 689 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2018 et du 2ème trimestre 2019 (recours enregistré sous le n° RG 23-750) ; Vu l’intervention volontaire de l’[13] dans le litige n° RG 23-750, la convocation de la [5] [Localité 8] résultant d’une mention erronée portée sur l’acte de signification de la contrainte et reprise par l’opposant dans son recours ; Vu le courriel reçu le 30 août 2024 de l’[13] qui informe le greffe de son désistement des deux instances, les contraintes étant soldées ; Vu l’audience du 11 septembre 2024, à l’occasion de laquelle l’opposant a formé des demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 859 euros au titre des frais d’huissier assumés et de la somme de 25.977 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, en l’absence de l’[13], dispensée de comparution, et le renvoi de l’affaire l’audience du 13 novembre 2024 pour communication des demandes reconventionnelles à l’organisme et ses observations ; Vu l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’[13], dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins, après jonction des recours, de rejet de la demande reconventionnelle et de confirmation de ses désistements, et Monsieur [H] [K] [X], comparant en personne, a soutenu ses demandes reconventionnelles en expliquant notamment que l’[13] l’avait affilié à tort en 2018 et n’a finalement radié son compte depuis l’origine qu’en 2024 alors qu’il l’avait alertée plusieurs fois de cette situation, laquelle a généré beaucoup de tracas, qu’il a en effet été destinataire d’appels de cotisations dont il n’était pas redevable, et d’actes de recouvrement, et qu’il a même subi une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, le 28 avril 2023, à l’origine d’incidents bancaires et de l’arrêt des projets alors en discussion ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ; SUR CE - Sur la jonction des litiges : Par application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les deux causes dans l'intérêt d'une bonne justice. - Sur l’intervention volontaire de l’[13] et la mise hors de cause de la [5] [Localité 8] : Par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’[13] en son intervention volontaire en sa qualité d’organisme émetteur de la contrainte frappée d’opposition. La [5] [Localité 8], qui est étrangère au litige, sera mise hors de cause. - Sur les désistements : Il convient, en application des articles 393 et suivants du code de procédure civile, de constater les désistements de l’[13], celui-ci produisant en effet son effet extinctif dès la déclaration de désistement formulée par écrit avant l’audience s'agissant d'une procédure orale. - Sur les demandes reconventionnelle en paiement : L’opposant décompose la somme réclamée comme suit : - 859,82 euros au titre des frais d’huissier, - 300 euros au titre des frais bancaires, - 2.750 euros au titre du temps perdu pour les déplacements au tribunal et la rédaction de messages sur le site internet de l’URSSAF, - 10.000 euros au titre du préjudice moral pour les 4 années passées à essayer de se faire comprendre, - 10.000 euros au titre du manque à gagner résultant de l’incident bancaire du fait d’un projet non abouti. Mais, il est de droit constant que, comme indiqué plus haut, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée dans les mêmes conditions. Les demandes en paiement des sommes de 859,82 euros au titre des frais d’huissier, de 300 euros au titre des frais bancaires, de 10.000 euros au titre du préjudice moral pour les 4 années passées à essayer de se faire comprendre, et de 10.000 euros au titre du manque à gagner résultant de l’incident bancaire du fait d’un projet non abouti, sont des demandes de dommages et intérêts et sont donc irrecevables en raison des désistements formés par écrit dès avant la première audience. En revanche, la demande en paiement de la somme de 2.750 euros au titre notamment du temps perdu pour les déplacements au tribunal s'analyse en une demande de frais irrépétibles, sur laquelle le tribunal peut statuer en dépit des désistements intervenus. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il est incontestable que Monsieur [H] [K] [X] a exposé des frais dans le cadre de la présente instance qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. L’[13] sera condamnée en conséquence à lui payer au titre des frais irrépétibles une indemnité de 1.500 euros, en sus des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, ORDONNE la jonction des litiges n° RG 23/00383 et 23/00750 sous le n° RG 23/00383 ; REÇOIT l’[13] en son intervention volontaire ; MET hors de cause la [5] [Localité 8] ; CONSTATE le désistement et par conséquent l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 2/00383 et le dessaisissement du tribunal ; CONSTATE le désistement et par conséquent l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00750 et le dessaisissement du tribunal ; DECLARE irrecevable la demande en paiement des sommes de : - 859,82 euros au titre des frais d’huissier, - 300 euros au titre des frais bancaires, - 10.000 euros au titre du préjudice moral pour les 4 années passées à essayer de se faire comprendre, - 10.000 euros au titre du manque à gagner résultant de l’incident bancaire du fait d’un projet non abouti ; CONDAMNE l’[13] à payer à Monsieur [H] [K] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE l’[13] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

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