Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 114
N° RG 21/07520
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIJA
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 15 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BPCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. COUVERTURE HEULINOISE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 31 août 2014, M. [B] [D], assuré en multirisques habitation par un contrat souscrit auprès de la société BPCE, a confié des travaux de couverture à la société Couverture Heulinoise dans le cadre de l'extension de sa maison d'habitation, située [Adresse 1].
La société Couverture Heulinoise était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Elite, aujourd'hui liquidée et a été assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Millennium entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2017.
Les travaux ont été facturés le 30 novembre 2014 et réglés.
Le 9 juillet 2017, M. [D] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur suite à un dégât des eaux survenu dans l'extension.
Après constat contradictoire, dans le cadre d'une expertise amiable datée du 19 septembre 2017, que le dégât des eaux avait pour origine le débordement du chéneau mis en 'uvre par la société Couverture Heulinoise en l'absence de trop-plein, la société BPCE a versé à M. [D] la somme de 18 491,81 euros TTC en indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 6 novembre 2017, la société BPCE a réclamé à la société Millennium le paiement de cette somme.
Par courrier du 19 juillet 2018, elle a adressé sa quittance subrogatoire à la société IMS Expert, gestionnaire du litige pour la société Elite.
Par courriel du 8 avril 2019, la société Millennium a refusé le paiement arguant qu'elle n'était l'assureur de la société Couverture Heulinoise ni à la date de la déclaration d'ouverture du chantier ni à celle de la réclamation.
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2019, la société BPCE a fait assigner la société Couverture Heulinoise devant le tribunal de grande instance de Nantes, en paiement de la somme 18 491,81 euros TTC, réglée à son assuré.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire a débouté la société BPCE de toutes ses demandes, l'a condamnée à verser à la société Couverture Heulinoise la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté la société Couverture Heulinoise de ses autres demandes.
La société BPCE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er décembre 2021.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état pour transmission par l'assureur des pièces justifiant de l'étendue du sinistre.
L'instruction a été clôturée le 16 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2023, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, ainsi que de l'article L121-12 du code des assurances, la société BPCE demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- dire et juger que la société Couverture Heulinoise reconnaît sa responsabilité dans la survenance du sinistre, pour lequel la BPCE est subrogée dans les droits de son assuré, M. [D] ;
- condamner la société Couverture Heulinoise à verser à la BPCE la somme de 18 491,81 euros TTC ;
- débouter la société Couverture Heulinoise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Couverture Heulinoise à verser à la BPCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Couverture Heulinoise aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société Couverture Heulinoise a été établie contradictoirement pas les investigations réalisées dans le cadre de l'expertise amiable et que cette dernière a également reconnu être responsable du dégât des eaux. Elle considère qu'elle est donc fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à son assuré à la société Couverture Heulinoise. Elle ajoute que le recours de l'intimée contre son assureur est étranger à l'action qu'elle exerce et qu'elle n'a commis aucune faute dans ses recours.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, la société Couverture Heulinoise demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 9 novembre 2021 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de la BPCE à l'encontre de la société Couverture Heulinoise ;
- condamné la BPCE à payer à la société Couverture Heulinoise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la société Couverture Heulinoise de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société BPCE à verser à la société Couverture Heulinoise la somme de 18 491,81 euros à titre de dommages-intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire, accorder à la société Couverture Heulinoise des délais de paiement sur deux ans ;
- condamner la société BPCE à verser à la société Couverture Heulinoise la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
- condamner la société BPCE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que si elle devait être tenue pour responsable des dégâts qui auraient été occasionnés par l'absence de trop plein en chéneau, il appartient à la société BPCE de démontrer l'étendue des désordres et de justifier les travaux de reprise nécessaires et leur chiffrage, ce qu'elle ne fait pas en l'absence de constat des dommages après sinistre. À titre subsidiaire, elle soutient que la BPCE a commis une négligence à l'origine du non-paiement de la quittance subrogatoire en attendant février 2019 pour réclamer l'indemnité réglée à son assuré à la société Millenium, qui ne devait pas sa garantie, puis pour lui réclamer cette somme de sorte qu'elle n'a pu se retourner contre son assureur décennal Elite, entre temps liquidé.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Couverture Heulinoise
Selon l'article L121-12 du code des assurances «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Il résulte de la facture du 30 novembre 2014 de la société Couverture Heulinoise qu'elle a posé une couverture en bac acier, 10 ml de chéneau en zinc, une bande d'égout ventilé, un faitage ventilé et des couvertines, une boite à eau et un tuyau de descente d'évacuation sur l'extension de M. [D] dont la construction avait été autorisée par un permis de construire du 22 août 2013.
Ces travaux de couverture constituent un ouvrage.
Il ressort du procès-verbal de constatations du 11 septembre 2017, signé par le gérant de la société Couverture Heulinoise et par l'expert mandaté par la société Millennium et la société Elite que la facture des travaux de couverture a été soldée et que le couvreur a reconnu que les dommages provenaient de l'absence d'un trop plein pourtant obligatoire.
M. [D] ayant pris possession de l'ouvrage et réglé la facture de la société Couverture Heulinoise en janvier 2015, la réception tacite est intervenue à cette date.
S'agissant d'un dégât des eaux, l'atteinte au clos et au couvert ayant entrainé une impropriété à destination de l'ouvrage est démontrée.
La responsabilité décennale de la société Couverture Heulinoise, qui a mis en 'uvre le chéneau, est engagée.
Sur le remboursement des sommes versées par l'assureur
Le procès-verbal du 6 octobre 2017 d'évaluation des dommages imputables au sinistre est signé sans réserve par l'expert mandaté par la société Elite mais ne l'est pas par la société Couverture Heulinoise.
Il fait état de réparations ou du remplacement de deux téléphones portables, d'une hotte de cuisine, d'une table basse, d'une paire de chaussures, de la dépréciation de deux canapés et d'un lustre, de la dépose et repose des placards et étagères ainsi que de travaux de placoplâtre et de peinture pour un montant de 13 144, 31 euros TTC, soit un total de 18 491 euros TTC.
Suite à l'arrêt avant dire droit, la société BPCE a produit une facture du 3 mai 2018 de 13 144,31 euros TTC justifiant « suite à un dégât des eaux » des travaux de démolition du plafond en BA13, de la pose d'une nouvelle ossature avec des plaques hydrofuges, des travaux de peinture et la fourniture et la pose d'un parquet flottant. Le démontage et la réinstallation des éléments de la cuisine ont été devisés à 2 808 euros.
Il est produit les factures pour la réparation de deux téléphones portables pour le coût de 299 euros et 149 euros.
Ces pièces corroborent le constat des assureurs et démontrent les travaux et réparations en lien avec le sinistre pour un montant de16 400,31 euros.
En revanche, le devis pour une location pour 21 jours sera écarté alors qu'il n'est pas prouvé que les travaux de la cuisine nécessitent un déménagement de l'habitation et il n'est pas démontré la dégradation d'une table basse, d'une paire de chaussures et de la dépréciation de deux canapés et d'un lustre.
S'agissant de la faute de l'assureur alléguée par l'intimée, la BPCE n'avait aucune contrainte de délai imposée par la loi ou le contrat pour agir contre le couvreur, sauf à être prescrite ou forclose. De plus, ainsi que le souligne l'appelante, le recours de la société Couverture Heulinoise contre son assureur ne la concerne pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
La société Couverture Heulinoise est ainsi mal fondée à soutenir que la société BPCE aurait commis une négligence fautive en réclamant tardivement le remboursement de l'indemnité versée à son assuré.
Dès lors, la société Couverture Heulinoise sera condamnée à verser la somme de 16 400,31 euros TTC à la société BPCE. Le jugement est infirmé.
Sur les délais de paiements
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Couverture Heulinoise justifie par l'attestation de son expert-comptable du 13 novembre 2020 d'une situation financière fragile et d'une trésorerie nette négative.
Sa demande de paiement de sa dette en 24 échéances sera ainsi accueillie.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Couverture Heulinoise sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la BPCE en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Couverture Heulinoise à payer la somme de 16 400,31 euros TTC à la société BPCE,
ACCORDE à la société Couverture Heulinoise la faculté de s'acquitter de sa dette dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, à raison de vingt-trois versements mensuels de 683 euros, le vingt-quatrième et dernier versement comprenant, outre le solde de la dette, les intérêts et les frais,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Couverture Heulinoise à payer la somme de 3 000 euros à la société BPCE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Couverture Heulinoise aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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