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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2024. 2303841

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303841

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2100615 du 30 mars 2022. Par des mémoires enregistrés les 19 et 31 juillet 2023 ainsi que le 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu le jugement n° 2100615 du 30 mars 2022 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2100615 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme B le 17 octobre 2018 et a enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 22 mai 2023 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Alors que la préfète défenderesse n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant qu'aucune décision n'a été prise sur la demande de titre de séjour de Mme B et que le jugement du 30 mars 2022 n'a pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 30 mars 2022 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. 4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2100615 du 30 mars 2022 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2100615 du 30 mars 2022. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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