Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° H 19-12.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme G... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.364 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association de dépistage du cancer du sein de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'association ADDC 87,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association de dépistage du cancer du sein de la Haute-Vienne et de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 2018), Mme H... a été engagée par l'association pour le dépistage du cancer du sein de la Haute-Vienne le 15 novembre 1995 en qualité de médecin coordonnateur.
2. La salariée était dans le dernier état de la relation contractuelle médecin directeur de la structure, comportant cinq autres salariés.
3.Le 19 octobre 2012, la société [...] a été désignée administrateur judiciaire de l'association.
4. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie de façon continue à partir de janvier 2013.
5. Le 1er octobre 2014, l'association a cessé son activité qui a été poursuivie par une structure dépendant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, laquelle a repris à son service les cinq salariés de l'association qui avaient démissionné le 30 septembre 2014.
6. Le 17 décembre 2014, l'association a décidé de sa dissolution par anticipation et désigné la société [...] en qualité de liquidateur amiable.
7. La salariée a été licenciée par l'association, le 11 mai 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
8. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la société [...] , ès qualités, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :
« 1° / qu'à moins que le cessionnaire lui ait proposé, avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture ; que le salarié, qui n'est pas tenu de réclamer au cessionnaire la poursuite de son contrat de travail, est ainsi fondé à réclamer au cédant qui l'a irrégulièrement licencié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi ; qu'en déboutant Mme H... de ses demandes, quand elle avait constaté que l'administrateur judiciaire de son employeur, l'ADDC 87, avait sciemment mis obstacle au transfert de son contrat de travail à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne lors de la cession du fonds de dépistage intervenue le 1er octobre 2014, la privant ainsi irrégulièrement du bénéfice des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, avant de la licencier le 11 mai 2016 de sorte que la salariée était fondée à lui réclamer réparation des conséquences de la rupture irrégulière de son contrat de travail la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur, cédant d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, qui a volontairement mis obstacle au transfert du contrat de travail d'un salarié au cessionnaire de l'entreprise et le licencie postérieurement à la cession, est personnellement responsable des conséquences préjudiciables de ce licenciement irrégulier consécutif à sa faute ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail imposaient le transfert du contrat de travail de Mme H... à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne le 1er octobre 2014 avec l'entité économique autonome antérieurement gérée par son employeur, l'association ADDC 87 et que la salariée avait été exclue de ce dispositif par l'effet de "
la volonté [de l'administrateur judiciaire] de la tenir à l'écart de ce transfert, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ayant pour objet de priver Mme H... du bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail" ; de sorte que son licenciement pour inaptitude prononcé par ce même administrateur judiciaire le 11 mai 2016 était "sans effet" ; qu'en déboutant cependant Mme H... de sa demande tendant à la condamnation de l'auteur de ce licenciement illicite à réparer les conséquences dommageables de la faute ainsi caractérisée à sa charge, en rapport avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas été licenciée pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entité économique.
11. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche et par conséquent irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme G... H... de ses demandes de condamnation de la SELARL [...] ès qualités au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE "L'argumentation de Mme H... suppose que soit préalablement examinée la question du transfert de l'activité de l'association au profit de l'oeuvre gérée par la caisse primaire d'assurance maladie et de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
QUE les dispositions d'ordre public de cet article prévoient que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
QU'il est constant que le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet de la loi et que les dispositions d'ordre public de cet article s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
QU'en l'espèce, Me R..., administrateur judiciaire de l'association, a indiqué dans une requête du 25 juillet 2014, adressée au président du tribunal de grande instance de Limoges en vue d'obtenir la prorogation de sa désignation, que le conseil d'administration a rendu un avis, fin 2013, favorable à la transformation en 2014 de l'association en oeuvre portée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ; qu'il ajoute que dans le cadre de la création de l'oeuvre par la caisse et du transfert d'activité et des emplois, il sera nécessaire de dissoudre l'association et de faire autoriser tant par le conseil d'administration que l'assemblée générale la dévolution du patrimoine à ladite oeuvre ;
QU'il est mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association en date du 17 décembre 2014 que « la CPAM a décidé de créer une oeuvre ayant le statut d'établissement secondaire à qui est confiée la mission de dépistage depuis le 1er octobre 2014 » et que l'association ADDC a cessé son activité depuis le 1er octobre 2014 ; qu'il est également indiqué que l'ensemble des salariés, à l'exception de Mme H..., a démissionné ;
QUE l'assemblée générale a ensuite adopté une première résolution modifiant ses statuts afin de permettre une dévolution de l'actif net de l'association à toute oeuvre de son choix ; qu'elle a ensuite adopté une deuxième résolution concernant sa dissolution par anticipation à compter du 17 décembre 2014 ;
QUE par ailleurs, il n'est pas contesté que les cinq salariés qui ont démissionné de l'association le 30 septembre 2014 ont tous été engagés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte que cette dernière a repris l'ensemble des salariés de l'association à l'exception de Mme H... ;
QU'il convient encore de relever que l'association était domiciliée [...] , c'est-à-dire à la même adresse que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;
QU'il apparaît ainsi qu'à la suite de la cessation d'activité de l'association intervenue le 1er octobre 2014, l'activité de dépistage du cancer du sein a été mise en oeuvre par un établissement secondaire de la caisse primaire d'assurance maladie, dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements mobiliers (ce qui n'est pas contesté), avec les mêmes personnels à l'exception de Mme H... et que dans le cadre de sa liquidation, l'association a prévu un dispositif de transfert de son actif net au bénéfice de l'oeuvre gérée par cet établissement secondaire ;
QUE ces éléments caractérisent, d'une part, l'existence d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre et, d'autre part, un transfert de cette entité économique ;
QUE s'il n'est pas établi qu'un accord écrit a été conclu entre l'association et la caisse en vue du transfert de cette entité économique, il convient d'observer qu'il y a nécessairement eu une coordination entre les deux personnes morales afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans la mise en oeuvre de l'activité et dans l'organisation du départ des salariés de l'association et de leur engagement par la nouvelle structure ; que cela étant, même en l'absence de lien de droit entre les deux personnes morales, l'article précité est applicable dès lors que le transfert d'une entité économique a été réalisé ;
QU'il s'ensuit que les dispositions dudit article étaient applicables au contrat de travail de Mme H... ;
QU'il se déduit de la requête du 25 juillet 2014 que l'association et la caisse primaire d'assurance maladie ont nécessairement eu des échanges en vue d'organiser la reprise d'activité au 1er octobre 2014 et comme indiqué précédemment, cette coordination a également concerné les contrats de travail puisque les salariés de l'association ont démissionné le même jour (le 30 septembre 2014) pour être réengagés par la caisse ;
QUE le fait que Mme H... ait été exclue de ce dispositif alors qu'elle était au coeur du conflit social ayant mené l'association dans une impasse et qu'elle avait refusé la rupture conventionnelle que lui avait proposée l'administrateur le 18 août 2014 alors que celui-ci savait que le transfert d'activité allait intervenir démontre la volonté de la tenir à l'écart de ce transfert, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ayant pour objet de priver Mme H... du bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
QUE ce comportement déloyal a également causé un préjudice à Mme H... ;
QU'à la suite de ces manquements de l'employeur, Mme H... a subi un préjudice moral mais qui ne saurait être confondu avec l'altération de son intégrité psychique apparue à la suite de la plainte dont elle a fait l'objet pour harcèlement moral et qui n'est pas en lien avec les manquements retenus ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 10 000 € au paiement de laquelle l'administrateur judiciaire de l'association sera condamné ès qualités ;
QUE la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef ;
QUE sur les demandes financières présentées au titre du licenciement abusif : les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant applicables à Mme H..., son contrat de travail a été transféré de plein droit à l'occasion du transfert d'activité de l'association ; qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé ultérieurement par l'association ADDC 87 se trouve privé d'effet, comme le soutient Mme H... ;
QU'elle n'est donc fondée à réclamer ni une indemnité pour licenciement abusif, ni l'indemnité compensatrice de préavis ;
QUE la décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu'ils ont déclaré le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et que Mme H... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis" ;
1°) ALORS QU'à moins que le cessionnaire lui ait proposé, avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture ; que le salarié, qui n'est pas tenu de réclamer au cessionnaire la poursuite de son contrat de travail, est ainsi fondé à réclamer au cédant qui l'a irrégulièrement licencié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi ; qu'en déboutant Mme H... de ses demandes, quand elle avait constaté que l'administrateur judiciaire de son employeur, l'ADDC 87, avait sciemment mis obstacle au transfert de son contrat de travail à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne lors de la cession du fonds de dépistage intervenue le 1er octobre 2014, la privant ainsi irrégulièrement du bénéfice des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, avant de la licencier le 11 mai 2016 de sorte que la salariée était fondée à lui réclamer réparation des conséquences de la rupture irrégulière de son contrat de travail la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur, cédant d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, qui a volontairement mis obstacle au transfert du contrat de travail d'un salarié au cessionnaire de l'entreprise et le licencie postérieurement à la cession, est personnellement responsable des conséquences préjudiciables de ce licenciement irrégulier consécutif à sa faute ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail imposaient le transfert du contrat de travail de Mme H... à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne le 1er octobre 2014 avec l'entité économique autonome antérieurement gérée par son employeur, l'association ADDC 87 et que la salariée avait été exclue de ce dispositif par l'effet de "
la volonté [de l'administrateur judiciaire] de la tenir à l'écart de ce transfert, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ayant pour objet de priver Mme H... du bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail" ; de sorte que son licenciement pour inaptitude prononcé par ce même administrateur judiciaire le 11 mai 2016 était "sans effet" ; qu'en déboutant cependant Mme H... de sa demande tendant à la condamnation de l'auteur de ce licenciement illicite à réparer les conséquences dommageables de la faute ainsi caractérisée à sa charge, en rapport avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.