Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10922 F
Pourvoi n° D 15-18.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Caisse d'Epargne Bretagne – Loire Atlantique fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir réformé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [P] de sa demande en résiliation judiciaire à ses torts, d'avoir fixé cette résiliation au 9 décembre 2011, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser la somme de 11.028 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur un déclassement professionnel constitutif d'une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il est constant qu'à son retour de congés maladie, Mme [P] a été affectée au service Ecureuil dirigée par Mme [M], prenant en charge les seuls appels entrants et non plus sortants, missions qui étaient les siennes chez Direct Ecureuil Conso ce qu'elle considère comme une rétrogradation, comportant des incidences financières ; que force est de constater que ce changement d'affectation de Mme [P] s'il n'affecte ni son lieu de travail, ni ses horaires, ni sa classification, a néanmoins modifié ses attributions et eu des conséquences sur sa rémunération et notamment sur le calcul des primes d'objectifs ; qu'en effet quand bien même il lui était indiqué qu'elle exercerait le même métier de conseiller multimédia, avec le même objectif de contribution à activité commerciale globale, ses missions commerciales étaient néanmoins différentes dès lors qu'il n'entrait plus dans ses fonctions de proposer des produits en épargne mais "d'analyser la demande et d'orienter les clients potentiels en suscitant les besoins pour des produits proposés et présentés par le commercial" selon la caisse d'Epargne elle même, soit d'obtenir des rendez-vous pour les commerciaux, et non plus de vendre des contrats, et ce pendant un temps de communication téléphonique particulièrement restreint puisque limité à sept minutes, ainsi qu'il ressort des mails de rappels qui lui étaient alors adressés, ce qui ne permet pas d'envisager une quelconque action commerciale ; qu'il s'en déduit que dans le cadre de ces dernières fonctions, Mme [P] s'est vu supprimer en grande partie ses fonctions commerciales auxquelles elle avait accédé, étant désormais soumise à un temps limité lors des contacts téléphoniques avec les clients, ce qui emportait également des conséquences financières dès lors qu'elle ne pouvait plus réaliser la part "Réalisation Conso" de la note d'implication personnelle relative à l'obtention de la prime d'objectif ; que ce changement opéré dans ses attributions à compter de novembre 2010 qui modifie en conséquence les modalités de sa rémunération et constitue une modification unilatérale de son contrat de travail, caractérise un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail dans des conditions suffisamment graves qu'elles empêchent la poursuite du contrat de travail justifiant de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que dès lors que celui-ci a ultérieurement procédé au licenciement de Mme [P] par lettre notifiée le 9 décembre 2011, c'est à cette date qu'il convient de prononcer le licenciement ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et Mme [P] accueillie en sa demande tendant à voir prononcer son licenciement aux torts de son employeur et non plus pour inaptitude ;
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
qu'il n'y a donc pas lieu à examen du licenciement pour inaptitude prononcé par l'employeur postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée laquelle est en droit de prétendre aux conséquences financières d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
que Mme [P] ayant plus de deux ans d'ancienneté, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail lui sont applicables ; que Mme [P] sollicite un indemnité supérieure à 6 mois de salaire, il lui appartient d'établir l'importance de son préjudice ; que cependant elle ne produit aucun justificatif et ne fournit à la cour aucune précision sur sa situation postérieure au 9 janvier 2012, de même qu'elle ne produit qu'un seul bulletin de salaire en sorte qu'il convient de lui allouer une somme de 11.028 euros sur la base du salaire mensuel qu'elle avance sans être contredite par la caisse d'Epargne ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que Mme [P] peut prétendre à 2 mois de préavis en sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 3676 €
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 367,60 € au titre des congés payés ;
ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de la Caisse d'Epargne, que le changement opéré dans les attributions de la salariée à compter de novembre 2010 et modifiant en conséquence les modalités de sa rémunération, constituait un modification unilatérale du contrat de travail caractérisant un manquement suffisamment grave de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce manquement tiré de la modification unilatérale du contrat de travail était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Caisse d'Epargne Bretagne – Loire Atlantique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2116,08 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er mars au 1er décembre 2009, augmentée de 211 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires : que Mme [P] a été intégrée dans l'équipe de conseiller commerciaux avant d'être promue officiellement en décembre 2009 en exerçant pleinement ces fonctions, participant aux challenges ainsi qu'à la poursuite des objectifs commerciaux, ce dont il a été tenu compte dans l'attribution de la prime d'objectif ; qu'elle peut dès lors prétendre à un niveau de rémunération T3 dès mars 2010 et il sera fait droit en conséquence à sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents pour cette période de mars à décembre ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande doit être infirmé ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à condamner la Caisse d'Epargne à payer à Mme [P] la somme de 2116, 08 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er mars au 1er décembre 2009, outre celle de 211 euros au titre des congés payés s'y rapportant, sans même préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier le montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
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