Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/01277 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ76
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01210
affaire : Syndic. de copro. [6] sis [Adresse 3]
c/ [W] [X], [V] [U]
Expédition délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
à Me Alen EGLON
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Août à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juillet 2022 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [6] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [W] [X]
[Adresse 4]
Chez Mme [T]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alen EGLON, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alen EGLON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 7 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires [6] a fait assigner Madame [W] [X] et Madame [V] [U] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner solidairement Madame [W] [X] et Madame [V] [U] à lui payer la somme de 5000 euros pour le dommage subi,
- condamner solidairement et sous astreinte, Madame [W] [X] et Madame [V] [U] à cesser toutes nuisances sonores et troubles de voisinage,
- condamner in solidum Madame [W] [X] et Madame [V] [U] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des référés a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et ordonné en cas d’accord des parties, une médiation.
A l’audience du 23 mai 2024, les parties ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil respectif qu’elles n’étaient pas parvenues à un accord.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 mai 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [6] conclut au débouté des demandes de Madame [W] [X] et Madame [V] [U] et réitère ses demandes initiales.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [W] [X] et Madame [V] [U] :
- “déclarer l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [6] le 6 juillet 2022 irrecevable”,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires [6] à leur payer la somme de 2500 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires [6] à leur payer la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires [6] :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile alors en vigueur, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, il est constant que la présente action introduite le 6 juillet 2022 est relative à un trouble de voisinage et n’a pas été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou d'une tentative de médiation. Le fait que postérieurement à l’introduction de la présente instance, le juge des référés ait enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et en cas d’accord des parties, ordonné une mesure de médiation ne peut régulariser l’absence de tentative préalable obligatoire telle que rappelé par les dispositions ci-dessus énoncées.
La demande du syndicat des copropriétaires [6] est par conséquent irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les défenderesses qui ne démontrent pas l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires [6] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [6] qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [6],
DÉBOUTONS les parties du surplus,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [6].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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