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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-02.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.868

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que par l'effet de la résiliation du marché liant la société Diam, entrepreneur, à M. X..., maître de l'ouvrage, avant tout commencement d'exécution des travaux, l'intervention de cette société n'avait porté que sur l'établissement des plans qu'elle avait cédés, aux termes d'un accord soldant les comptes entre les parties, au maître de l'ouvrage pour une utilisation ultérieure par d'autres locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la responsabilité de la société Diam ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son devoir de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille assurances à payer la somme de 1 900 euros à la compagnie Zurich assurances ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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