Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 99
N° RG 23/03656
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3HV
S.A.S.U. L'ENFER
C/
Me [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Novembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.A.S.U. L'ENFER représentée par son Président Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, représentée à l'audience par Me Mathilde MONTANT, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
ET :
Maître [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
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EXPOSE DU LITIGE :
En 2017, la société L'Enfer a confié à Me Monique Le Guen, avocate au barreau de Quimper, son conseil habituel, la tâche de préparer un acte de cession des parts sociales détenues dans le capital d'une filiale, la société L'Alhambra.
Me [E] a successivement préparé quatre compromis dont les trois premiers (en 2017, 2018 et 2019) ont échoué, le quatrième ayant, en revanche, abouti à la signature, fin 2020, d'une acte définitif de cession de parts sociales.
Le 30 novembre 2020, Me [E] a adressé à sa cliente la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 9 881,59 euros TTC dont elle a réclamé le payement.
Le gérant de la société L'Enfer ayant refusé de régler les honoraires correspondant aux compromis de 2017 à 2019, Me [E] a, par requête du 20 décembre 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération à la somme de 9 881,59 euros TTC.
Par décision du 24 avril 2023 notifiée le 26 avril, le bâtonnier a fixé à la somme de 8 160 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [E] et a condamné la société L'Enfer au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 mai 2023, la société L'Enfer a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle rappelle qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et qu'aucun honoraire n'a été réclamé au fur et à mesure des prestations ce qui aurait permis au client de vérifier les honoraires en temps utile.
Elle ajoute que cette demande tardive le prive de la possibilité de récupérer la TVA sur les factures 2017/2019.
Elle conteste en tout état de cause les sommes réclamées qui correspondent à un temps de travail injustifié.
Elle propose de fixer les honoraires de son conseil à la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC.
Me [V] [E] forme un appel incident et réclame que ses honoraires soient fixés à la somme de 8 200 euros HT majoré des frais soit la somme de 9 881,59 euros TTC.
Elle rappelle qu'en la matière l'usage est un honoraire égal à 2 % du prix de vente. Elle précise qu'elle a échangé 140 courriels avec M. [W] ce qui représente 23 h de travail à 120 euros HT/heure, soit 2 760 euros HT, 17 heures de rendez-vous à 250 euros HT/heure, soit 4 250 euros HT, 7 heures de rédaction à 250 euros HT/heure, soit 1 750 euros HT et 2h30 de relecture soit 625 euros HT.
Elle ajoute que pour chacun des projets précédents, les actes précisaient que chaque partie supportera les honoraires de son conseil. Elle s'étonne donc de ce que la société L'Enfer conteste ses honoraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de la société L'Enfer, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du code de procédure civile, est recevable.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information tant préalable qu'au fur et à mesure du montant de ses honoraires (' L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments ') ainsi que le précisait expressément l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction applicable au présent litige, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'un manquement à son obligation d'information engageant la responsabilité civile de l'avocat, le juge de l'honoraire ne peut en connaître (2e Civ., 22 mai 2003, 10 mars 2004, ...).
La société L'Enfer n'est donc pas fondée à invoquer ce manquement pour prétendre à une minoration des honoraires.
Dans ce dossier, aucune convention d'honoraires n'a été conclue.
Pour regrettable que soit cette situation, elle n'est cependant pas de nature à priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit alors être fixée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.
Dans sa facture (20-1152 du 30 novembre 2020), Me [E] fait état des prestations suivantes :
- 2017, rédaction lettre d'intention et compromis avec M. [I] : 1 400 euros HT,
- 2018, rédaction compromis de vente et garantie d'actif et de passif avec M. [Z] : 2 400 euros HT,
- 2019, rédaction compromis de vente et garantie d'actif et de passif avec M. [M] : 1 400 euros HT,
- 2020, rédaction et signature compromis de vente et convention définitive avec la société JPF : 3 000 euros HT,
- état des inscriptions Infogreffe : 41,59 euros non taxables à la TVA,
total HT 8200 euros, soit TTC avec état des inscriptions : 9881,59 euros TTC.
En premier lieu, la société L'Enfer ne peut sérieusement s'opposer à toute rémunération pour le travail effectué par l'avocat lors de la préparation des trois compromis de vente rédigés en 2017, 2018 et 2019, l'avocat ne s'étant pas engagé à effectuer ce travail pro bono et n'ayant pas renoncé à percevoir un honoraire pour les diligences effectuées à ce titre. Le bâtonnier a relevé à bon escient que cette société est une cliente de longue date de l'avocat qui a toujours facturé ses interventions.
En second lieu, Me [E] revendique un tarif horaire de 250 euros HT pour les rendez-vous et prestations intellectuelles (rédaction, relecture) et de 120 euros HT pour les échanges de messagerie.
Si ces taux peuvent être retenus compte tenu de la spécialité de l'avocat, de la nature du dossier et de la situation de fortune de la cliente, le volume horaire tel que détaillé dans les écritures de l'avocat est excessif et la rémunération de celui-ci doit être ramenée, ainsi que le bâtonnier l'a arrêtée, à la somme de 8 160 euros TTC qui doit être décomposée ainsi :
- 14 h à 120 euros HT/h, soit 1 680 euros HT pour les 140 courriels, soit 6 minutes par courriel (la durée moyenne de 10 minutes par courriel facturée étant exagérée),
- 17 h à 250 euros HT/h, soit 4 250 euros HT pour les rendez-vous préparatoires et la rédaction des lettres d'intention, du compromis et de la garantie de passif (la durée moyenne de ces prestations étant estimée en moyenne à 4h15 pour chacun des quatre compromis),
- à 3h20 à 250 euros HT/h soit 832,50 euros HT pour l'établissement de l'acte de cession définitif, la signature et la relecture,
au total 6 762,50 euros HT soit 8 115 euros TTC, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais exposés soit 41,59 euros, soit 8156,59 euros arrondis à 8 160 euros TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper, en date du 24 avril 2023 sera confirmée.
Les éventuels dépens resteront à la charge de la société L'Enfer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 24 avril 2023.
Condamnons la société L'Enfer aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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