Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 28 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S.U. AUTO TRADING 85
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Janvier 2025
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03024 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJB7
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 mars 2023, [O] [S] a acquis auprès de la SASU Auto Trading 85, un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 407 immatriculé [Immatriculation 3].
Suite à des difficultés avec ce véhicule, [O] [S] a fait réaliser un diagnostic par la SARL Garage Guihard Arzal le 12 mai 2023 et une expertise amiable donnant lieu au dépôt de deux rapports les 19 octobre et 28 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 septembre 2023, [O] [S] a mis en demeure la SASU Auto Trading 85 de restituer le véhicule qu’il lui avait été déposé pour réparations.
Une expertise judiciaire a été mise en place par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes en date du 11 avril 2024. Le rapport est en date du 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, [O] [S] a fait assigner la SASU Auto Trading 85 devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de résolution de la vente, de condamnation de la société au paiement des sommes de 3 990 euros au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 2 185.65 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, [O] [S] se fonde sur les articles L217-5 et suivants du code de la consommation. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, [O] [S] fait valoir que les désordres affectant le véhicule le rendent non conforme à l’usage attendu et sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices (préjudice de jouissance et montant de la taxe de certificat d’immatriculation). [O] [S] souligne que la SASU Auto Trading 85 n’a pas été en mesure de remettre en état le véhicule lorsqu’il lui a été confié pour réparations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle [O] [S] a comparu représenté de son conseil.
Le délibéré a été fixé au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société Auto Trading 85, ni présente, ni représentée, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité
L’article L.217-5 I 1° du code de la consommation dispose que le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article L.217-8, alinéa 1, du même code ajoute que en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire corroboré par le diagnostic notamment que le véhicule acquis par [O] [S] est affecté de plusieurs défauts spécifiquement relatifs à la boîte de vitesse automatique, au filtre à particules et à la courroie accessoire.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert précise que le filtre à particules et la boîte de vitesse doivent être remplacés et qu’il est fortement déconseillé d’utiliser le véhicule litigieux sur la voie publique.
Ces désordres sont présumés antérieurs à la livraison du véhicule conformément à l'article L.217-7 du code de la consommation, en ce qu’ils sont apparus dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance du véhicule. En effet, les désordres sont mentionnés dans le diagnostic du 12 mai 2023 pour une livraison qui a eu lieu le 29 mars 2023.
Ces désordres caractérisent une non-conformité dès lors que, même sur un véhicule d’occasion, l’acquéreur est en droit d’attendre que le véhicule livré soit conforme aux normes environnementales (dysfonctionnement du filtre à particules) et assure une conduite sur la voie publique en toute sécurité (dysfonctionnement de la boîte de vitesse) ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Auto Trading 85 n’a pas effectué les réparations quand le véhicule litigieux lui a été confié à cette fin par [O] [S] ainsi que cela ressort des expertises amiable et judiciaire. De plus, elle a été principalement défaillante au cours de la présente procédure. [O] [S] est ainsi fondé à solliciter la résolution de la vente conformément à l’article L217-14 du code de la consommation en faisant le constat que la mise en conformité du bien par le vendeur n’est pas possible.
Par conséquent, la résolution de la vente du 20 mars 2023 sera prononcée. La SASU Auto Trading 85 sera condamnée à restituer la somme de 3 990 euros s’agissant du prix d’achat du véhicule.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 septembre 2024.
Sur la demande indemnitaire
L'article L.217-30, alinéa 1, du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il s'ensuit que [O] [S] peut solliciter des dommages et intérêts à la SASU Auto Trading 85 sur le fondement contractuel découlant de l'article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le défaut de conformité d’un véhicule n’implique pas nécessairement une faute contractuelle du vendeur donnant lieu à indemnisation.
En l’espèce, la faute de la société Auto Trading 85 est caractérisée dès lors qu’il ressort tant de l’expertise amiable que judiciaire qu’elle a été dans l’incapacité de rendre le véhicule conforme à une circulation routière sur voie publique en amont comme en aval de la vente puisque le véhicule a été confié pour réparation le 16 mai 2023.
Cette faute contractuelle a engendré un préjudice de jouissance puisque [O] [S] a été privé de l’usage de son véhicule et l’a conduit à exposer inutilement les frais relatifs à l’établissement du certificat d’immatriculation.
Le préjudice de jouissance a été valablement évalué à 1 639.89 euros par l’expert judiciaire.
En revanche, la somme retenue au titre de la taxe de certificat d’immatriculation évaluée à 545.76 euros n’est pas justifiée dans son montant et ne correspond pas à la mention figurant sur le contrat de vente (361.50 euros).
Par conséquent, la société Auto Trading 85 sera condamnée à payer à [O] [S] la somme de 1 639.89 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 361.50 euros au titre du préjudice matériel (frais de certificat d’immatriculation).
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Auto Trading 85 qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et tenue de verser à [O] [S] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 407 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 20 mars 2023 entre [O] [S] et la SASU Auto Trading 85 ;
CONDAMNE la SASU Auto Trading 85 à payer à [O] [S] les sommes de :
3 990 euros en restitution du prix de vente 1 639.89 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance 361.50 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Auto Trading 85 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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